Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 30 mai 2018, n° 405785, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8213XPU)
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par Yann Le Foll
le 06 Juin 2018
► Si, avant l'intervention de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, relative à l'autorisation environnementale (N° Lexbase : L6221LCE), l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation au titre de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6342LCU) avait connaissance, notamment au vu de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation qui doit en principe faire apparaître l'existence d'espèces protégées dans la zone concernée, des risques éventuels auxquels étaient exposées certaines espèces protégées, et pouvait alors alerter le pétitionnaire sur la nécessité de se conformer à la législation sur la protection du patrimoine naturel, en revanche, elle ne pouvait légalement subordonner la délivrance de l'autorisation sollicitée au titre de la police de l'eau au respect de cette législation sur la protection du patrimoine naturel. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mai 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 30 mai 2018, n° 405785, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8213XPU).
Les articles L. 411-1 (N° Lexbase : L7924K9D) et L. 411-2 (N° Lexbase : L7818K9G) du Code de l'environnement organisaient, avant l'intervention de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, un régime juridique spécifique en vue de la protection du patrimoine naturel. Toute dérogation aux interdictions édictées par l'article L. 411-1 devait faire l'objet d'une autorisation particulière, délivrée par le préfet ou, dans certains cas, par le ministre chargé de la Protection de la nature. Le titulaire de l'autorisation délivrée sur le fondement distinct de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement, au titre de la législation sur l'eau, était également tenu d'obtenir, en tant que de besoin, une telle dérogation au titre de la législation sur la protection du patrimoine naturel.
Il en résulte la solution précitée.
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