Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 mai 2018, n° 402919, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8211XPS)
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N4325BXH
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par Marie-Claire Sgarra
le 06 Juin 2018
►Il résulte des dispositions de l'article 1382 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2392LEC) que l'exonération qu'il prévoit s'applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. La circonstance que les opérations en cause puissent avoir pour effet de transformer le produit de l'exploitation de telle sorte que celui-ci présente des caractéristiques physiques différentes de celles de la matière première non transformée dont il est issu ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient regardées comme s'inscrivant dans le prolongement d'une activité agricole, dès lors qu'elles n'impliquent pas l'adjonction, dans des proportions substantielles, de produits qui ne seraient pas issus, quant à eux, de cette même activité.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30 mai 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 mai 2018, n° 402919, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8211XPS).
En l’espèce, les requérants, usufruitiers de locaux, ont confié à bail leurs bâtiments à une SARL exploitant des installations d’élevage, de transformation et de commercialisation des truites arc-en-ciel qu’elle élève dans des cages immergées. Les requérants font l’objet d’une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des locaux affectés à l’abattage, au filetage et au salage et au fumage des produits de cet élevage, ainsi que des locaux d’habitation occupés par les gérants de la SARL. Ils demandent à l’administration fiscale, qui a rejeté leur réclamation, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Le Conseil d’Etat juge qu’il est constant que la SARL réalise des opérations de filetage, de salage et de fumage des truites qu’elle élève. La circonstance que certaines de ces opérations ont pour effet de transformer le produit de l’exploitation ne fait pas obstacle à ce qu’elles soient regardées comme s’inscrivant dans le prolongement de l’activité agricole de la SARL (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7888ALQ).
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