Le Quotidien du 22 mai 2018 : Retraite

[Brèves] Absence de bénéfice d’une pension de retraite en France du fait de l’exercice d’une activité salariée en Suisse

Réf. : Cass. civ. 2, 9 mai 2018, n° 17-16.341, F-P+B (N° Lexbase : A6104XMZ)

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N4049BXA

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par Laïla Bedja

le 16 Mai 2018

Il résulte de l’article 34 du Règlement n° 1408/71, relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, que pour l'application du chapitre 1er du titre III dudit Règlement relatif aux prestations de maladie et maternité, le titulaire d'une pension ou d'une rente qui a droit aux prestations prévues par la législation d'un Etat membre au titre d'une activité professionnelle est considéré comme un travailleur salarié ou non salarié. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 2018 (Cass. civ. 2, 9 mai 2018, n° 17-16.341, F-P+B N° Lexbase : A6104XMZ).

 

Dans cette affaire, agent de la fonction publique hospitalière affiliée au titre de l'assurance maladie à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, Mme K. a fait liquider ses droits à pension, puis a repris une activité professionnelle en Suisse pendant l'année 2009 tout en résidant en France. Soutenant que cette activité entraînait son assujettissement au régime suisse d'assurance maladie, la caisse, après lui avoir notifié un indu égal au montant des prestations qu'elle lui avait servies au cours de cette période, a décerné une contrainte de même montant. Elle a alors formé opposition devant une juridiction de Sécurité sociale.

 

Elle est déboutée de ses prétentions en appel (CA Chambéry, 8 mars 2016, n° 15/00966 N° Lexbase : A2735QYX) et forme alors un pourvoi en cassation.

 

En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette son pourvoi. La cour d’appel a énoncé à bon droit que le règlement pose le principe d’unicité de la législation applicable et fait prévaloir celle de l’Etat où est exercée l’activité. Ainsi, les juges ont pu retenir qu’au cours de l’année 2009, Mme K., qui résidait en France et exerçait une activité salariée en Suisse, relevait du régime d’assurance maladie suisse, peu important qu’elle bénéficiât d’une pension de retraite en France (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8108ABW).

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