Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 mai 2018, n° 410790, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6288XMT)
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N4028BXH
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par Yann Le Foll
le 16 Mai 2018
Lorsqu'un recours formé contre l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) ne comporte pas le dossier complet de la demande de permis de construire, qui est seul de nature à mettre le préfet de région à même de se prononcer sur le recours dont il est saisi, il appartient au préfet d'inviter le pétitionnaire à compléter ce dossier, dans le délai qu'il fixe, et d'en informer l'autorité d'urbanisme compétente pour statuer sur la demande de permis de construire. Le délai au terme duquel le recours est réputé admis, en vertu de l'article R. 423-68 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7550HZN), est alors interrompu et ne recommence à courir qu'à compter de la réception des pièces requises. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mai 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 4 mai 2018, n° 410790, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6288XMT).
La cour administrative d’appel a jugé que l'invitation faite par le préfet aux intéressées de compléter le dossier du recours dont elle l'avait saisi n'avait pu avoir pour effet d'interrompre le délai prévu à l'article R. 423-68 et qu'ainsi, un avis favorable tacite du préfet de région sur le projet était né et s'était substitué à l'avis défavorable de l’ABF.
Elle en a déduit que l'avis tacite du préfet ayant infirmé celui de l'ABF, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire était tenue de se prononcer à nouveau sur la demande et que, faute de l'avoir fait dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 424-14 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7570HZE), un permis de construire tacite était né. En se prononçant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit au regard précité (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4691E7U).
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