Réf. : Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.851, F-P+B (N° Lexbase : A4376XMZ)
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N3963BX3
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par Fatima Khachani
le 16 Mai 2018
L’héritier d’un associé dont l’agrément avait été refusé par l’assemblée générale dans un premier temps, puis obtenu, dans un second temps, à l’expiration du délai accordé pour le rachat par la société de ses parts sociales, ne jouit de la qualité d’associé qu’à l’expiration dudit délai. Ainsi, dès lors qu’il n’appartient pas à la société ou à son gérant de solliciter, dans l’attente de l’achèvement de la procédure d’agrément, la désignation d'un mandataire pour le compte de la dévolution successorale d’une part, et qu’aucune disposition n’interdit au gérant de convoquer une assemblée générale lorsqu'une procédure d’agrément est pendante, d'autre part, l’héritier ne saurait demander la nullité des délibérations des assemblées tenues avant l’obtention de la qualité d’associé. Tel est l’enseignement d'un arrêt rendu le 3 mai 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.851, F-P+B N° Lexbase : A4376XMZ).
Dans cette affaire, l’héritier d’un associé a demandé à être agréé. Sa demande ayant été rejetée par l’assemblée générale de la société, une procédure de rachat par la société des parts héritées a été ouverte. Dans ce cadre, le délai de rachat a été prorogé par ordonnance du président du tribunal. A l’issue de ce délai, les parts n’ayant pas été rachetées par la société, l’héritier a acquis la qualité d’associé. Au cours de la procédure d’agrément, deux assemblées générales des associés de la société ont été tenues. L’héritier a demandé l’annulation de ces délibérations considérant l’obtention de la qualité d’associé comme rétroactive.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er avril 2015 (CA Saint-Denis de la Réunion, 1er avril 2015, n° 14/00563 N° Lexbase : A0796NHX) et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5599ADQ).
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