Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 9 mai 2018, n° 388209, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6255XMM)
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N4017BX3
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par Marie-Claire Sgarra
le 16 Mai 2018
Les dispositions de l’article 1647 B sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L4342LCS) fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, dont l’application est obligatoire pour l’entreprise en cause. La norme applicable est, pour un établissement de crédit, le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l’établissement et à la publication des comptes des établissements de crédit et le règlement du 12 décembre 2002 du comité de la réglementation comptable relatif au traitement comptable du risque de crédit. Lorsqu’un poste comptable applicable aux établissements de crédit n’est pas spécifique aux activités de ces établissements, il y a lieu de l’interpréter à la lumière des dispositions équivalentes du plan comptable général.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 mai 2018 (CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 9 mai 2018, n° 388209, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6255XMM).
En l’espèce, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Pyrénées Gascogne a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008. Le tribunal administratif rejette sa demande. La cour administrative d’appel de Versailles rejette l’appel formé par le jugement. Le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel, en relevant, que la société requérante avait, comme le règlement du 16 janvier 1991 lui en donnait la faculté, enregistré les intérêts d’actualisation courant sur les flux futurs des créances douteuses dans un compte de produits d’exploitation et déduit de ces constatations que ces montants devaient être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée en application de l’article 1647 B du Code général des impôts précité, au titre des «intérêts et produits assimilés», à comprendre dans la production bancaire n’a pas commis d’erreur de droit.
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