Réf. : CE, 4° et 1° ch.-r., 13 avril 2018, n° 404090, mentionné aux Tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2007XLW)
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par Blanche Chaumet
le 18 Avril 2018
Lorsqu'un accord de branche, ou toutes autres stipulations conventionnelles applicables, prévoient des obligations en matière de reclassement externe qui s'imposent à l'employeur au stade de l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'administration doit s'assurer de la conformité à ces stipulations du contenu du plan, notamment de ses mesures fixées au titre du 3° de l'article L. 1233-62 du Code du travail (N° Lexbase : L7290LHH). Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 13 avril 2018 (CE, 4° et 1° ch.-r., 13 avril 2018, n° 404090, mentionné aux Tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2007XLW).
En l’espèce, par un jugement du 10 novembre 2015, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité d’une société industrielle de reliure et de cartonnage (SIRC). Par une décision du 27 novembre 2015, le Direccte a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de cette société.
Le tribunal administratif a été saisi par six salariés de la société d’une demande d’annulation de cette décision. La cour administrative d'appel (CAA Nancy, 5 août 2016, n° 16NC00961 N° Lexbase : A8533R78) ayant rejeté leur appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif, ces derniers se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel. Il précise qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que le plan de reclassement du plan de sauvegarde de l'emploi de la société ne respectait pas certaines stipulations de l'accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi concernant les industries graphiques, la cour administrative d'appel a jugé que ce moyen, dès lors qu'il se rapportait à des mesures de reclassement autres que celles internes à l'entreprise ou au groupe, était inopérant, de sorte qu'en statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit (N° Lexbase : E9304ESE).
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