Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 6 avril 2018, n° 403401, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4100XK3)
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par Marie-Claire Sgarra
le 11 Avril 2018
Lorsque l'administration est saisie d'un dossier complet de demande de délivrance du certificat fiscal prévu par l'article 298 sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L5758HLT), nécessaire à l'immatriculation d'un véhicule lorsque l'achat de ce dernier a été effectué dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle est tenue de délivrer le certificat sollicité même si elle soupçonne l'existence d'une fraude à la TVA. Il lui appartient seulement de se prémunir d'une telle fraude et, le cas échéant, de la réprimer en mettant en oeuvre les procédures de contrôle et de redressement dont elle dispose.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 6 avril 2018 (CE 10° et 9° ch.-r., 6 avril 2018, n° 403401, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4100XK3).
En l’espèce, M. A. a acquis, le 29 février 2016, un véhicule d'occasion auprès d'un revendeur établi au Luxembourg. Il a alors demandé aux services fiscaux la délivrance du certificat nécessaire à l'immatriculation de son véhicule en France. L'administration fiscale a rejeté sa demande au motif, d'une part, qu'il n'avait pas produit l'ensemble des documents prescrits par l'article 242 quaterdecies de l'annexe II au Code général des impôts (N° Lexbase : L9625I8Y) et que, d'autre part, les éléments fournis comportaient des mentions imprécises ou incohérentes. M. A. se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 25 août 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cette décision. Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du tribunal administratif de Nîmes (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8706ALZ).
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