Le Quotidien du 6 avril 2018 : Avocats/Procédure

[Brèves] Obligation pour un accusé exerçant la profession d'avocat d'être représenté par un avocat dans une procédure pénale : compatibilité avec les droits de la défense

Réf. : CEDH, 4 avril 2018, Req. 56402/12 (N° Lexbase : A0011XKM)

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N3534BX8

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[Brèves] Obligation pour un accusé exerçant la profession d'avocat d'être représenté par un avocat dans une procédure pénale : compatibilité avec les droits de la défense. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45122676-breves-obligation-pour-un-accuse-exercant-la-profession-davocat-detre-represente-par-un-avocat-dans-
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par Aziber Seïd Algadi

le 07 Avril 2018

La règle portugaise relative à l'obligation d'être représenté par un avocat dans une procédure pénale vise essentiellement à garantir une bonne administration de la justice et un procès équitable respectant le droit de l'accusé à l'égalité des armes. Par conséquent, aucun élément ne permet de conclure au caractère inéquitable de la procédure pénale ayant visé le requérant, exerçant la profession d'avocat, dans laquelle les juridictions nationales ont appliqué l'obligation d'être assisté par un avocat. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CEDH, rendu le 4 avril 2018 (CEDH, 4 avril 2018, Req. 56402/12 N° Lexbase : A0011XKM).

Dans cette affaire, en septembre 1993, le conseil de l'Ordre, estimant que l'exercice concomitant par M. C. des professions d'avocat et de commissaire aux comptes était incompatible, décida de suspendre son inscription au tableau des avocats. Le 28 février 2008, dans le cadre d'une procédure civile où il intervenait néanmoins en qualité d'avocat, M. C. critiqua les décisions prises par le juge. Ce dernier saisit le Parquet d'une plainte pour outrage. Un avocat fut désigné sur le fondement de l'article 64 du Code de procédure pénale pour assurer la défense de l'intéressé. M. C. demanda alors au tribunal d'ouvrir une instruction contradictoire et sollicita l'autorisation d'assurer lui-même sa défense à la place de l'avocat commis d'office. Le tribunal accepta d'ouvrir l'instruction mais rejeta la demande du requérant d'assurer sa propre défense. Renvoyant à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, le tribunal estima qu'un accusé qui était avocat ne pouvait intervenir dans une procédure pénale pour défendre sa propre cause. Le requérant fit appel. La cour d'appel le débouta, faisant observer que le droit portugais de la procédure pénale ne permettait pas de cumuler dans la même procédure la qualité d'accusé et celle de défenseur. A l'issue d'une audience où était seule présente l'avocate commise d'office, le tribunal pénal jugea M. C. coupable d'outrage aggravé et le condamna à une peine de 140 jours amende au taux journalier de 9 euros ainsi qu'au paiement des frais de justice, notamment des frais au titre de sa représentation par un avocat commis d'office. Le jugement rendu devint définitif le 6 janvier 2015. Invoquant l'article 6 § 3 c) (droit de se défendre soi-même) (N° Lexbase : L7558AIR), le requérant saisit la CEDH pour se plaindre des décisions par lesquelles les juridictions internes lui avaient refusé l'autorisation de se défendre lui-même dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui et lui avaient imposé d'être représenté par un avocat.

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