Le Quotidien du 6 avril 2018 :

[Brèves] Pas d'admission de la dation en paiement sous condition suspensive comme sureté réelle en droit OHADA

Réf. : CCJA, 22 février 2018, n° 041/2018 (N° Lexbase : A2750XGX)

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par Aziber Seïd Algadi

le 07 Avril 2018

D'une part, en faisant application des dispositions de droit interne instituant la dation en paiement sous condition suspensive portant sur un immeuble, en sûreté réelle susceptible de garantir le paiement d'une créance, alors qu'une telle sûreté n'est nullement prévue par l'Acte uniforme susvisé et ne peut, de ce fait, être valablement constituée et, d'autre part, en invoquant une loi nationale pour valider une procédure de recouvrement de créances, alors que l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (N° Lexbase : L0546LGC) abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les Etats parties et contient aussi bien des dispositions de fond que de procédure qui ont seule vocation à s'appliquer aux procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les articles 4, alinéa 2, de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés (N° Lexbase : L9023LGB) et 10 du Traité OHADA (N° Lexbase : L3251LGI) par refus d'application. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la CCJA, rendu le 22 février 2018 (CCJA, 22 février 2018, n° 041/2018 N° Lexbase : A2750XGX).

Dans cette affaire, par convention de crédit, la société E. a accordé divers concours financiers à la société G., qui, à la date de clôture du compte, s'élevaient à une certaine somme. L'avenant à la convention du compte courant incluait en autres, la dation en paiement sous condition suspensive comme garantie de remboursement de ladite créance suivant les dispositions de l'article 32 de la loi n° 88-02 du 20 avril 1988 instituant une procédure simplifiée de recouvrement de créances civiles et commerciales au Togo. Sur requête de la société E., le président du tribunal de première instance a constaté la dation en paiement et le transfert de l'immeuble bâti, au profit de la société E.. M. G. a alors saisi le juge des référés qui a rétracté l'ordonnance du président du tribunal de première instance. A la suite de l'appel de la société E., la cour d'appel a rendu un arrêt infirmatif. Se pouvant en cassation, M. G. a fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 4, alinéa 2, de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés en ce que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu la dation en paiement sous condition suspensive contenue dans la convention de compte comme une sûreté en garantie du remboursement de la créance, alors que, selon lui, les Actes uniformes étant obligatoires et d'application immédiate dans les Etats parties au Traité de l'OHADA, seules les sûretés prévues par l'Acte uniforme susvisé sont valables dans ces Etats.

A juste titre selon la Cour communautaire qui, énonçant le principe susvisé, retient que la cour d'appel a violé les articles susvisés.

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