Le Quotidien du 6 avril 2018 : Égalité de traitement

[Brèves] Différence de traitement justifiée en cas d'ancienneté acquise avant une certaine date en application d'un usage ou après en application d'une convention collective

Réf. : Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-19.260, FS-P+B (N° Lexbase : A8857XIU)

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[Brèves] Différence de traitement justifiée en cas d'ancienneté acquise avant une certaine date en application d'un usage ou après en application d'une convention collective. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45120770-breves-difference-de-traitement-justifiee-en-cas-danciennete-acquise-avant-une-certaine-date-en-appl
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par Blanche Chaumet

le 07 Avril 2018



Ne sont pas placés dans une même situation les salariés selon qu'ils ont acquis l'ancienneté requise avant une certaine date, en application d'un usage, ou après en application de la convention collective alors applicable. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-19.260, FS-P+B N° Lexbase : A8857XIU).

En l'espèce, vingt-trois salariés de la caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou, qui se sont vus décerner la médaille d'honneur du travail par arrêté préfectoral du 18 juin 2012, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la gratification prévue par l'article 9-7 de la Convention collective de crédit mutuel, entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

La cour d'appel (CA Angers, 26 avril 2016, deux arrêts, n° 14/00728 N° Lexbase : A6620RLR et n° 14/02051 N° Lexbase : A7117RL8) ayant débouté les salariés et le syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou de leurs demandes, ces derniers se sont pourvus en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que selon l'article 9-7 de la Convention collective du Crédit mutuel, il est alloué aux salariés une prime équivalant à une mensualité brute à l'occasion de l'obtention de chaque médaille du travail, le droit à cette prime étant ouvert à la date anniversaire des années d'activité nécessaires à l'obtention de la médaille. la cour d'appel a exactement retenu que le droit à la gratification naît à la date à laquelle le salarié atteint le nombre d'années de services requis pour l'échelon concerné et qu'en vertu du principe selon lequel ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à la date à laquelle naît un droit qui déterminent les droits du salarié, les salariés qui ont acquis l'ancienneté requise pour pouvoir prétendre à tel échelon de la médaille d'honneur du travail antérieurement au 1er janvier 2012 ne peuvent prétendre qu'à la gratification correspondante prévue par l'usage d'entreprise en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011. Ayant également relevé que certains des salariés avaient acquis l'ancienneté requise avant le 1er janvier 2012 et que d'autres l'avaient acquise après cette date, ce dont il résultait que le régime juridique applicable à la gratification relevait, pour les premiers, de l'usage d'entreprise, et pour les seconds, de la convention collective, la cour d'appel en a exactement déduit que les salariés n'étaient pas placés dans une situation identique, et qu'il n'existait pas de rupture d'égalité de traitement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0721ETU).

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