Réf. : Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.085, F-P+B+I (N° Lexbase : A1101XKY)
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N3536BXA
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par June Perot
le 10 Avril 2018
L'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire.
Dès lors, les juges du fond ne peuvent retenir la qualification d'abus de confiance pour des fonds remis en vertu de contrats de prestations de service, qui l'ont été en pleine propriété. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 5 avril 2018 (Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.085, F-P+B+I N° Lexbase : A1101XKY ; v. contra Cass. crim., 6 avril 2016, n° 15-81.272, F-P+B N° Lexbase : A1589RCT).
Dans cette affaire, M. Y et Mme Z avaient porté plainte contre M. X exerçant une activité de traiteur et de services pour l'organisation de réceptions auquel elles avaient versé des sommes pour l'organisation de leur mariage, prestation qui n'avait pas été honorée. L'entreprise créée en 2008 avait été radiée le 25 février 2013, après une déclaration de cessation d'activité au 30 septembre 2012. Au terme de l'enquête, M. X a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir détourné des fonds, en l'espèce en ayant notamment encaissé des arrhes courant janvier 2013, alors qu'il avait cessé son activité le 30 septembre 2012, qui lui avaient été remis à charge d'en faire un usage déterminé (l'organisation de mariages).
Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits et condamné à un an d'emprisonnement et une interdiction de gérer. Un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre. Un appel a été interjeté.
Pour déclarer M. X coupable d'abus de confiance, l'arrêt, après avoir indiqué que les chèques de Mme Z ont été encaissés sur un compte privé et non sur le compte professionnel et qu'ils ont été les seuls à être portés au crédit de ce compte, a énoncé que l'extrait Kbis de l'entreprise faisait état d'une radiation à la date du 25 février 2013 avec une cessation d'activité au 30 septembre 2012. Le contrat signé par M. Y est postérieur à la déclaration de cessation d'activité de M. X, ce qui n'a pas empêché celui-ci de percevoir un acompte de 1 500 euros. Aussi, si Mme Z a signé son contrat antérieurement à la date de cessation d'activité, les paiements échelonnés se sont poursuivis après cette date, celle-ci ayant produit une facture datée du 7 juin 2013 faisant état du règlement du solde de 3 000 euros sur la somme totale de 7 335 euros, en sus des acomptes déjà versés. Les juges ont également relevé que le prévenu ne fournissait aucun élément de nature à l'exonérer de ses obligations résultant des contrats signés avec les plaignants, concernant la location de son établissement, pour M. Y, et la location de ce même établissement et l'organisation de la réception du mariage pour Mme Z.
Enonçant la solution susvisée, les Hauts magistrats censure la cour d'appel qui n'a pas recherché si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0967GA3).
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