L'assignation de l'assureur en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage n'interrompt pas le délai de prescription de l'action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale. Tel est le principe dégagé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 mars 2018 (Cass. civ. 3, 29 mars 2018, n° 17-15.042, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0513XIT).
Dans cette affaire, les époux X ont acheté une maison aux époux Z, édifiée par la société M., aux droits de laquelle se trouve la société G., et dont la réception est intervenue le 10 octobre 1996. Cette société a souscrit auprès de la société A., deux polices, une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité civile décennale des constructeurs, sous le même numéro. Des désordres sont apparus et un expert a conclu à l'impossibilité de réparer et à la démolition de la maison pour en construire une autre. Les époux ont alors assigné les sociétés G. et A. en indemnisation de leur préjudice. Ayant été déboutés de leur appel (CA Rennes, 19 janvier 2017, n° 15/03096
N° Lexbase : A3287S9M), ils ont formé un pourvoi en cassation. Selon eux, l'action intentée sur le fondement de l'une des polices interrompt nécessairement le délai de prescription de l'action fondée sur l'autre police. En effet, les deux polices sont unies par un lien d'interdépendance et l'interruption de la prescription de l'action exercée contre l'assureur, sur le fondement de l'une des polices, s'étend à l'autre.
Ce que n'entend pas la Cour de cassation qui rejette leur pourvoi en énonçant le principe précité (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4107EXE).
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