La qualité d'avocat est nécessaire à l'ouverture d'un bureau secondaire ; et il appartient à celui qui demande l'autorisation d'établir un bureau secondaire dans un barreau de rapporter la preuve de sa qualité d'avocat. S'il doit dès lors démontrer qu'il est inscrit au tableau d'un barreau, l'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français ne saurait, à elle seule, faire preuve de cette qualité, cet organisme étant chargé de la gestion des cotisations de retraite. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 16 mars 2018 (CA Versailles, 16 mars 2018, n° 17/06812, confirmation
N° Lexbase : A1237XHB).
Dans cette affaire, par délibération du 28 août 2017, le conseil de l'Ordre des avocats à la cour de Versailles a rejeté la demande formée par M. Z, tendant à l'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau de Versailles. Le conseil de l'Ordre demandait en vain la preuve d'une inscription de l'avocat à un quelconque tableau d'un autre barreau avant acceptation d'établir un bureau secondaire : la qualité d'avocat étant un préalable évident. Mais l'avocat était en fait sous le coup d'une radiation de l'Ordre des avocats de Paris, après plusieurs mesures de suspension provisoire. Des attestations de l'Ordre datant de 2012 ne peuvent que démontrer que M. Z était inscrit au tableau du barreau de Paris lorsqu'elles ont été émises soit en 2012 ; pas plus que l'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français ne saurait, à elle seule, faire preuve de cette qualité, cet organisme étant chargé de la gestion des cotisations de retraite (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7704ETI).
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