Il résulte de l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L8917KUS), rendu applicable par l'article L. 751-8 du Code rural et de la pêche maritime ([LXB=]), aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés des professions agricoles que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2018 (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-15.400, F-P+B
N° Lexbase : A2142XHS).
Dans cette affaire, M. A., salarié agricole, a été victime le 12 janvier 2007, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse de mutualité sociale agricole de Berry Touraine lui a proposé, après consolidation à la date du 24 juillet 2008, de fixer son taux d'incapacité permanente de 20 %, ce dernier a alors saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d'appel, pour fixer ce taux à 15 %, retient que l'expert, au vu des pièces médicales et de l'examen clinique, a retenu en mobilisant sa propre compétence et son expérience un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % qui correspond aux séquelles constatées et analysées, que l'appelant ne produit aucun élément de nature à réfuter cette évaluation de son état séquellaire, que l'observation de l'expert selon laquelle il a apprécié le taux d'IPP selon les données de l'examen actuel au jour de l'expertise, au vu de l'interrogatoire du patient, documents étudiés et données de l'examen clinique, et qu'"
il est possible que ledit taux eût été différent au moment de la consolidation le 24 février 2008", ne remet aucunement en cause la probité et la qualité de son analyse, et traduit seulement le souci, par une manifestation de rigueur intellectuelle, de faire état de la possible incidence du temps écoulé depuis cette consolidation, et que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
Pourvoi est formé par l'assuré auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution susvisée, la Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel pour violation des textes précités (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2355AC9).
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