Ayant retenu qu'il résultait des stipulations du règlement de copropriété que l'immeuble était principalement à usage d'habitation, avec possibilité d'usage mixte professionnel-habitation et à l'exclusion de toute activité commerciale, ce qui privilégiait son caractère résidentiel qui était confirmé, dans sa durée et sa stabilité, par l'obligation pour le copropriétaire d'aviser le syndic de l'existence d'un bail et constaté que M. B. et la société B. (propriétaires de plusieurs lots constitués d'appartements, qui avaient procédé à leur division en studios) avaient installé dans les lieux des occupants, pour de très brèves périodes, ou même des longs séjours, dans des "hôtels studios meublés" avec prestations de services, la cour d'appel de Versailles, qui en a souverainement déduit que ces rotations des périodes de location ne correspondaient pas à la destination de l'immeuble, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'ordonner la remise en état des lieux. C'est ainsi que s'est prononcée la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 mars 2018 (Cass. civ. 3, 8 mars 2018, n° 14-15.864, F-D
N° Lexbase : A6736XGL ; rejet, CA Versailles, 27 janvier 2014, n° 12/01466
N° Lexbase : A0630MDP ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E5818ETN).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable