Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 mars 2011 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 21 mars 2011, n° 345216, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A4668HGY) d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (
N° Lexbase : L1125G88). Les Sages rappellent que les dispositions litigieuses permettent à tout agent des assemblées parlementaires de contester, devant la juridiction administrative, une décision individuelle prise par les instances des assemblées parlementaires qui lui fait grief. A cette occasion, l'agent intéressé peut à la fois contester, par la voie de l'exception, la légalité des actes statutaires sur le fondement desquels a été prise la décision lui faisant grief, et engager une action en responsabilité contre l'Etat. A cette même occasion, une organisation syndicale a la possibilité d'intervenir devant la juridiction saisie. Par suite, en ne permettant pas à une telle organisation de saisir directement la juridiction administrative d'un recours contre un acte statutaire pris par les instances d'une assemblée parlementaire, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, et le principe de séparation des pouvoirs garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L4749AQX). L'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est donc déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-129 QPC, du 13 mai 2011
N° Lexbase : A3182HQW).
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