Le Quotidien du 24 mai 2011 : Institutions

[Brèves] L'absence de voie d'action directe à l'encontre des actes statutaires pris par les instances des assemblées parlementaires n'est pas contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-129 QPC, du 13 mai 2011 (N° Lexbase : A3182HQW)

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[Brèves] L'absence de voie d'action directe à l'encontre des actes statutaires pris par les instances des assemblées parlementaires n'est pas contraire à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4508322-breves-labsence-de-voie-daction-directe-a-lencontre-des-actes-statutaires-pris-par-les-instances-des
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le 25 Mai 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 mars 2011 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 21 mars 2011, n° 345216, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4668HGY) d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (N° Lexbase : L1125G88). Les Sages rappellent que les dispositions litigieuses permettent à tout agent des assemblées parlementaires de contester, devant la juridiction administrative, une décision individuelle prise par les instances des assemblées parlementaires qui lui fait grief. A cette occasion, l'agent intéressé peut à la fois contester, par la voie de l'exception, la légalité des actes statutaires sur le fondement desquels a été prise la décision lui faisant grief, et engager une action en responsabilité contre l'Etat. A cette même occasion, une organisation syndicale a la possibilité d'intervenir devant la juridiction saisie. Par suite, en ne permettant pas à une telle organisation de saisir directement la juridiction administrative d'un recours contre un acte statutaire pris par les instances d'une assemblée parlementaire, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, et le principe de séparation des pouvoirs garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L4749AQX). L'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est donc déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-129 QPC, du 13 mai 2011 N° Lexbase : A3182HQW).

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