Si, d'une part, la société utilisatrice n'est pas l'employeur du salarié victime, d'autre part, s'il lui est offerte la possibilité de contester devant les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire, seule l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique du salarié mis à disposition, sans violer les dispositions des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR) et 1er du Protocole additionnel n°1 à cette Convention (
N° Lexbase : L1625A29), a qualité pour contester l'opposabilité de la prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle à raison tant du caractère non contradictoire de la procédure d'instruction, que de l'absence de caractère professionnel de l'accident. Ainsi l'entreprise utilisatrice, qui n'avait pas qualité à agir, ne peut intervenir en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge. Telle est l'une des solutions retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2018 (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 16-28.333, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9084XGK).
Dans cette affaire, M. X, salarié de la société A., en mission au sein de la société C., a été victime d'un malaise cardiaque mortel sur son lieu de travail. La caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction sociale et l'entreprise utilisatrice est intervenue volontairement devant la cour d'appel en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge.
La cour d'appel (CA Amiens, 17 novembre 2016, n° 16/00388
N° Lexbase : A3537SHH) ayant rejeté les demandes de l'entreprise utilisatrice, pourvoi est formé. En vain.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E3092ETP).
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