Le Quotidien du 25 mai 2011 : Retraite

[Brèves] Pensions de réversion des anciens combattants : pas de différence de traitement entre nationaux et ressortissants des ex-colonies

Réf. : CE, 13 mai 2011, n° 316734, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8710HQN)

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N2791BS8

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[Brèves] Pensions de réversion des anciens combattants : pas de différence de traitement entre nationaux et ressortissants des ex-colonies. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4508266-bra8vespensionsdera9versiondesancienscombattantspasdediffa9rencedetraitemententrenat
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le 26 Mai 2011

Mme X demande l'annulation de la décision du ministre de la Défense du 23 mai 2005 rejetant sa demande de réversion de la pension militaire de retraite de son époux, ressortissant marocain ayant servi dans l'armée française du 14 janvier 1938 au 13 janvier 1953, admis par arrêté du 14 février 1953 au bénéfice d'une pension militaire de retraite, ensuite transformée en indemnité personnelle et viagère en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 (loi n° 59-1454 N° Lexbase : L5001IM8), et décédé le 12 février 1992. Le Conseil d'Etat rappelle que les pensions de retraite constituent, pour les militaires et agents publics, une allocation pécuniaire destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions précédemment exercées par ces militaires et agents. La différence de situation existant entre des ayants cause d'anciens militaires et agents publics de la France, selon que ceux-ci ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions de réversion, une différence de traitement, laquelle ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec l'objectif de la loi du 30 décembre 2002 (loi n° 2002-1576 de finances rectificative pour 2002 N° Lexbase : L9372A8M). Les dispositions du VI de l'article 68 de cette loi étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la CESDH (N° Lexbase : L4747AQU) (Cons. const., décision n° 2010-1 QPC, 28 mai 2010 N° Lexbase : A6283EXY), le ministre de la Défense devait examiner les droits à pension de Mme X au regard du droit applicable non le 1er janvier 1961, mais à la date du décès de son mari, soit le 12 février 1992. Or, à cette date, l'intéressée remplissait les conditions prévues par le Code des pensions civiles et militaires pour l'obtention d'une pension de veuve. Celle-ci a donc droit, pour l'ensemble de la période comprise entre le 12 février 1992, date du décès de son mari, et le 11 juin 2004, date de réception de sa demande par l'administration, à une pension de réversion (CE, 13 mai 2011, n° 316734, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8710HQN).

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