Loi n° 59-1454, 26-12-1959, de finances pour 1960

Loi n° 59-1454, 26-12-1959, de finances pour 1960

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L5001IM8


LOI de finances pour 1960
n° 59-1454 du 26 décembre 1959
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
Dispositions relatives aux ressources.
I. -- IMPOTS ET REVENUS AUTORISES
Article 1er.
I. -- Sous réserve des dispositions de la présente loi, continueront d'être opérées pendant l'année 1960 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date du dépôt de la présente loi:
1° La perception des impôts, produits et revenus, affectés à l'Etat;
2° La perception des impôts, produits et revenus, affectés aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers dûment habilités.
II. -- Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.
Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou franchise de droit, impôts ou taxe publique, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat. Ces dispositions sont applicables aux personnels d'autorité des entreprises nationales qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance de produits ou services de ces entreprises.
Article 2.
I. -- Continuera d'être opérée pendant l'année 1960 la perception des taxes parafiscales dont la liste est donnée à l'état A annexé à la présente loi.
II. -- Continuera d'être opéré pendant l'année 1960 le recouvrement de la redevance pour droit d'usage de postes de radiodiffusion et de télévision.
Article 3.
Les modifications apportées à la législation fiscale postérieurement au dépôt de la présente loi pourront entrer en vigueur au cours de l'année 1960 si elles n'ont pas pour effet de réduire de plus de 335.000.000 NF les ressources de l'Etat déterminées par la présente loi.
Article 4.
Au titre des simplifications administratives, le Gouvernement devra, au cours de l'année 1960, opérer des aliénations de biens domaniaux et des économies dans les conditions prévues à l'article 76 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959. Le montant total de ces opérations ne devra pas être inférieur à 150.000.000 NF. La liste en sera établie par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques publié au Journal officiel avant le 1er mars 1960.
Une ligne spéciale est ouverte, à cet effet, parmi les produits divers du budget. Y seront imputés, d'une part les produits des aliénations domaniales, d'autre part, par le débit des chapitres intéressés, le montant des économies administratives.
Le Gouvernement communiquera au Parlement les conclusions de la commission des économies prévue par l'article 76 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958.
Article 5.
Les taux de la taxe intérieure de consommation prévus au tableau B de l'article 265 du code des douanes seront modifiés à compter du 1er janvier 1960, à zéro heure, conformément aux indications figurant à l'état B annexé à la présente loi.
A compter du 1er janvier 1960, à zéro heure, le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 59-109 du 7 janvier 1959 est rédigé comme suit:
«La valeur avant l'incorporation des droits et taxes fait l'objet d'un réfaction de 85 p. 100 en ce qui concerne le coke de pétrole.»
Article 6.
I. -- Les affiches visées à l'article 206 du code de l'administration communale, lorsqu'elles sont placées en dehors d'une agglomération, donnent lieu, indépendamment de la taxe éventuellement exigible en vertu de l'article 205 du code précité, à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit:
affiches visées au 1° de l'article 206: 2 NF par mètre carré ou fraction de mètre carré;
affiches visées au 2° de l'article 206: 10 NF par mètre carré ou fraction de mètre carré;
affiches visées au 3° de l'article 206: 15 NF par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale;
affiches, réclames et enseignes visées au 4° de l'article 206: 15 NF par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année;
affiches, réclames et enseignes visées au 5° de l'article 206: 15 NF par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois;
affiches de toute nature établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet: 600 NF par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale, ce droit étant perçu d'après la superficie utile de ces portatifs et couvrant, pour ladite période, l'ensemble des affiches qui y sont apposées.
Pour l'application du présent texte, est considéré comme agglomération tout groupe d'au moins vingt bâtiments, à l'exclusion des constructions édifiées en vue de servir de support à la publicité, dont aucun n'est distant de plus de 100 mètres du bâtiment le plus voisin.
II. -- Sont exonérées du droit de timbre:
Les affiches, réclames et enseignes qui sont dispensées de la taxe communale de publicité en vertu des articles 209 et 214 du code de l'administration communale, à l'exception des affiches et panneaux publicitaires de spectacles;
les affiches et enseignes ne dépassant pas 1,50 mètre carré de superficie et constituant la pré-signalisation des hôtels, restaurants, garages et postes de distribution des carburants;
les affiches apposées dans un but touristique, artistique ou culturel exclusif de toute publicité commerciale.
III. -- Les conditions d'application des paragraphes I et II ci-dessus seront déterminées par un décret qui précisera, notamment, la définition de l'agglomération contenue dans le dernier alinéa du paragraphe I, ainsi que les règles de perception et de contrôle du droit de timbre. Ce décret fixera également la date d'entrée en vigueur des dispositions précitées, qui ne pourra être postérieure au 1er juin 1960, et les modalités selon lesquelles les affiches, réclames ou enseignes existant à cette date seront passibles du nouvel impôt.
IV. -- Toute infraction aux dispositions du présent article ainsi qu'à celles du décret pris pour son application est passible des sanctions édictées par l'article 1820, paragraphe Ier, du code général des impôts.
Le paiement du droit de timbre et des pénalités peut être poursuivi solidairement:
1° Contre ceux dans l'intérêt desquels la publicité est effectuée;
2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage.
Les affiches, réclames et enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles le droit de timbre n'a pas été acquitté ou l'a été insuffisamment, pourront être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité publique et aux frais des contrevenants.
En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairement pourront être coupées dans les mêmes conditions.
V. -- La définition de l'agglomération énoncée au dernier alinéa du paragraphe I ci-dessus annule et remplace celle fixée par l'acte dit loi n° 217 du 12 avril 1943.
En conséquence, le deuxième alinéa de l'article 1er et l'article 2 du chapitre Ier de l'acte dit loi n° 217 du 12 avril 1943 sont abrogés.
Article 7.
I. -- Les tarifs édictés par les articles 933 à 935 du code général des impôts, modifiés en dernier lieu par l'article 4, paragraphe I, de l'ordonnance n° 58-1383 du 31 décembre 1958, sont majorés pour l'année 1960 ainsi qu'il suit: ARTICLES DU CODE TARIFS ANCIENS TARIFS NOUVEAUX
(En nouveaux francs.)
20 35
933 10 17,50
934 10 17,50
935 5 8,75
II. -- Un rapport spécial analysant d'une part la nature et le bilan des charges qui incombent à l'Etablissement national des invalides de la marine, et d'autre part l'origine et le montant des ressources qui lui sont affectées, sera déposé avant le début de la prochaine session parlementaire.
Article 8.
Les quantités de carburants pouvant, en 1960, donner lieu au dégrèvement institué par l'article 6 de la loi n° 51-588 du 23 mai 1951 modifiée sont fixées à 550.000 mètres cubes d'essence et à 35.000 mètres cubes de pétrole lampant.
II. -- RESSOURCES AFFECTEES
Article 9.
Sous réserve des dispositions de la présente loi et notamment:
de l'article 58 portant suppression du budget annexe des prestations familiales agricoles et création du budget annexe des prestations sociales agricoles;
des articles 74 à 88 portant création et clôture de comptes spéciaux, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1960.
Article 10.
Les prélèvements exceptionnels ci-après seront opérés sur les ressources affectées pour être imputés parmi les recettes du budget général de l'Etat: Fonds d'encouragement à la production textile 4.000.000 NF.
Fonds de soutien aux hydrocarbures 48.500.000 NF.
III. -- EVALUATION DES VOIES ET MOYENS
Article 11.
Les ressources affectées au budget général de 1960 sont évaluées, compte tenu des dispositions de l'article 3 de la présente loi, à la somme de 58.575.000.000 NF, conformément au développement qui en est donné par l'état C annexé à la présente loi.
Des arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques, publiés au Journal officiel dans les quinze jours qui suivront la promulgation d'une loi portant modification de la législation fiscale, rectifieront, en tant que de besoin, les développements de l'état C annexé à la présente loi.
Article 12.
Conformément au développement qui en est donné par l'état D, annexé à la présente loi, les ressources affectées aux budgets annexes de l'Etat sont évaluées à la somme de 9.601.000.000 NF ainsi répartie: Caisse nationale d'épargne 587.000.000 NF.
Imprimerie nationale 81.000.000 NF.
Légion d'honneur 13.000.000 NF.
Ordre de la Libération 1.000.000 NF.
Monnaies et médailles 528.000.000 NF.
Postes et télécommunications 4.490.000.000 NF.
Prestations sociales agricoles 2.884.000.000 NF.
Essences 791.000.000 NF.
Poudres 226.000.000 NF.
Total 9.601.000.000 NF.
Article 13.
Conformément au développement qui en est donné à l'état E annexé à la présente loi:
les ressources affectées aux comptes d'affectation spéciale sont évaluées à la somme de 2.693.000.000 NF;
les ressources affectées aux comptes de prêt sont évaluées à la somme de 755.000.000 NF;
les ressources affectées aux comptes d'avances sont évaluées à la somme de 4.661.000.000 NF.
Article 14.
Le recouvrement de la redevance pour droit d'usage de postes de radiodiffusion et télévision visée à l'article 3 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française est autorisé chaque année par la loi de finances, sur rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les mêmes pouvoirs que les rapporteurs spéciaux.
A cet effet, seront annexés au projet de loi de finances les résultats financiers de l'année précédente, l'état détaillé des comptes provisoires pour l'année en cours ainsi que le budget provisionnel pour l'année suivante de la radiodiffusion-télévision française.
TITRE II
Dispositions relatives aux charges.
I. -- DISPOSITIONS GENERALES
Article 15.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, sont confirmées pour l'année 1960 les dispositions législatives en vigueur à la date du dépôt de la présente loi qui ont pour effet de déterminer les charges publiques en dehors des domaines prévus par le cinquième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, portant loi organique relative aux lois de finances.
II. -- PLAFONDS DES CREDITS
Article 16.
Les plafonds des crédits applicables au budget général de 1960 s'élèvent à la somme totale de 58.011.000.000 NF.
Ces plafonds de crédits s'appliquent:
pour 33.611.000.000 NF, aux dépenses ordinaires civiles;
pour 7.866.000.000 NF, aux dépenses civiles en capital;
pour 10.639.000.000 NF, aux dépenses ordinaires militaires;
pour 5.895.000.000 NF, aux dépenses militaires en capital.
Article 17.
Les plafonds des crédits applicables aux budgets annexes de 1960 s'élèvent à la somme de 9.745.000.000 NF.
Ces plafonds de crédits s'appliquent:
pour 8.079.000.000 NF aux dépenses ordinaires civiles;
pour 649.000.000 NF aux dépenses civiles en capital;
pour 960.000.000 NF aux dépenses ordinaires militaires;
pour 57.000.000 NF aux dépenses militaires en capital.
Article 18.
Les plafonds des crédits applicables aux comptes d'affectation spéciale de 1960 s'élèvent à la somme de 2.632.000.000 NF.
Ces plafonds s'appliquent:
pour 1.313.000.000 NF aux dépenses ordinaires civiles;
pour 609.000.000 NF aux dépenses civiles en capital;
pour 430.000.000 NF aux dépenses ordinaires militaires;
pour 190.000.000 NF aux dépenses militaires en capital;
pour 90.000.000 NF aux prêts qui peuvent être exceptionnellement opérés sur ressources affectées.
Article 19.
I. -- Les plafonds des crédits applicables aux comptes de prêts pour 1960 s'élèvent à la somme de 7.202.000.000 NF.
Ces plafonds de crédits s'appliquent:
pour 2.150.000.000 NF aux prêts concernant les habitations à loyer modéré;
pour 1.450.000.000 NF à la consolidation des prêts spéciaux à la construction;
pour 3.250.000.000 NF aux prêts du fonds de développement économique et social;
pour 352.000.000 NF aux prêts divers de l'Etat.
II. -- Les plafonds des crédits applicables aux comptes d'avances pour 1960 s'élèvent à la somme de 4.755.000.000 NF.
Article 20.
La charge maximale résultant de la gestion des comptes d'avances, des comptes de commerce, des comptes d'opérations monétaires et des comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers est fixée, pour 1960, à la somme de 341.000.000 NF.
TITRE III
Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges.
Article 21.
Le résultat des opérations du budget général de l'Etat pour l'année 1960 est évalué comme suit:
recettes: 58.575.000.000 NF;
dépenses: 58.011.000.000 NF;
excédent de recettes: 564.000.000 NF.
Article 22.
Les résultats des opérations des budgets annexes de l'Etat pour 1960 sont évalués ainsi qu'il suit: NATURE DES BUDGETS RESSOURCES CHARGES
(En milliards de nouveaux francs.)
Caisse nationale d'épargne 0,587 0,587
Imprimerie nationale ,0081 ,0081
Légion d'honneur ,0013 ,0013
Ordre de la Libération ,0001 ,0001
Monnaies et médailles 0,528 0,528
Postes et télécommunications 4,490 4,634
Prestations sociales agricoles 2,884 2,884
Essences 0,791 0,791
Poudres 0,226 0,226
Totaux 9.601 9,745
L'excédent des charges du budget des postes et télécommunications pourra, s'il demeure inférieur aux dépenses en capital dudit budget, être couvert par des emprunts spéciaux dont le service en intérêts et amortissements sera assuré par le budget annexe.
Article 23.
Le résultat des comptes d'affectation spéciale de l'Etat, pour l'année 1960, est évalué ainsi qu'il suit:
ressources: 2.693.000.000 NF;
charges: 2.632.000.000 NF;
excédent net des ressources: 61.000.000 NF.
Article 24.
Le résultat des opérations de caractère temporaire effectuées par l'Etat en 1960, sous forme de prêts, d'avances ou de découverts, consentis à divers titres, est évalué ainsi qu'il suit:
charge des comptes de prêts: 7.158.000.000 NF;
ressources des comptes de prêts: 755.000.000 NF;
excédent net des charges des comptes de prêts: 6.403.000.000 NF;
excédent net du découvert de comptes d'avances et de divers comptes spéciaux: 341.000.000 NF;
charge totale nette: 6.744.000.000 NF.
Article 25.
Les charges nettes résultant de l'ensemble des opérations prévues aux articles 21, 22, 23 et 24 de la présente loi, soit un montant évalué à 6.263.000.000 NF, seront couvertes par des ressources d'emprunts et de trésorerie.
Le ministre des finances et des affaires économiques est, en outre, autorisé à procéder, en 1960, dans des conditions fixées par décret:
à des opérations facultatives de conversion de la dette publique et de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de la trésorerie;
à des émissions de rentes perpétuelles et de titres à long, moyen ou court terme pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie, et notamment les charges résultant de l'amortissement de la dette publique.
DEUXIEME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE Ier
Dispositions applicables à l'année 1960.
A. -- OPERATIONS DE CARACTERE DEFINITIF
I. -- Budget général.
Article 26.
Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1960, au titre des services votés du budget général, est fixe à la somme de 51.630.057.482 NF.
Article 27.
Il est ouvert aux ministres, pour 1960, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits s'appliquant:
à concurrence de 41.317.020 NF, au titre II: Pouvoirs publics;
à concurrence de 1.083.543.054 NF, au titre III: Moyens des services;
à concurrence de 332.254.847 NF, au titre IV: Interventions publiques, conformément à la répartition par ministère qui en est donnée à l'état F annexé à la présente loi.
Article 28.
I. -- Il est ouvert aux ministres, pour 1960, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 6.628.380.000 NF.
Ces autorisations de programme s'appliquent:
à concurrence de 2.028.683.000 NF, au titre V: Investissements exécutés par l'Etat;
à concurrence de 4.599.697.000 NF, au titre VI: Subventions d'investissements accordées par l'Etat,
conformément à la répartition par ministère qui en est donnée à l'état G annexé à la présente loi.
II. -- Il est ouvert aux ministres, pour 1960, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement s'appliquant:
à concurrence de 533.466.000 NF, au titre V: Investissements exécutés par l'Etat;
à concurrence de 2.284.917.000 NF, au titre VI: Subventions d'investissements accordées par l'Etat;
à concurrence de 252.170.000 NF, au titre VII: Réparation des dommages de guerre,
conformément à la répartition par ministère qui en est donnée à l'état G annexé à la présente loi.
Article 29.
Les tranches annuelles d'autorisations de programme ouvertes au titre de l'aide à la construction navale par l'article 88 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances, sont ainsi modifiées: 1960 282.000.000 NF.
1961 255.000.000 NF.
1962 243.000.000 NF.
1963 192.000.000 NF.
Sur les autorisations de programme applicables aux années 1960, 1961 et 1962, une somme de 97.600.000 NF est bloquée, selon la répartition suivante: 1960 42.600.000 NF.
1961 30.000.000 NF.
1962 25.000.000 NF.
Les autorisations de programme ainsi bloquées pourront être libérées, en totalité ou par fractions, par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.
Article 30.
Il est accordé au ministre de la construction, pour 1960, au titre des dépenses mises à la charge de la caisse autonome de la reconstruction, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 782.000.000 NF et à 1.030.000.000 NF.
Les crédits de paiement accordés ci-dessus seront majorés du montant des émissions de titres en règlement d'indemnités de dommages de guerre à concurrence d'une somme de 470.000.000 NF.
Article 31.
Est fixée à 100.000.000 NF, pour l'année 1960, la dépense susceptible d'être mise à la charge de chacune des années ultérieures du fait de l'attribution des primes à la construction prévues par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
Ce montant comprend l'autorisation de dépenses de 80.000.000 NF fixée par l'article 6 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957.
Sur ce montant, 25.000.000 NF sont réservés pour l'attribution de primes aux personnes qui s'engageront à ne pas solliciter l'octroi d'un prêt spécial garanti par l'Etat dans les conditions prévues à l'article 266 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
Article 32.
I. -- Il est ouvert au ministre des armées, pour 1960, au titre des mesures nouvelles, sur les dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 660.350.000 NF et applicables au titre III: «Moyens des armes et services».
II. -- Il est ouvert au ministre des armées pour 1960, au titre des mesures nouvelles, sur les dépenses ordinaires des services militaires, des crédits s'appliquant:
à concurrence de 599.224.161 NF, au titre III: «Moyens des armes et services»;
à concurrence de 4.890.000 NF, au titre IV: «Interventions publiques et administratives».
Article 33.
Il est ouvert au ministre des armées, au titre des mesures nouvelles, sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant à 7.058.386.450 NF et à 1.247.269.530 NF, applicables au titre V: «Equipement».
Article 34.
Les ministres sont autorisés à engager, en 1960, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour 1961, les dépenses se montant à la somme totale de 143.672.040 NF, réparties par titre et par ministère, conformément à l'état H annexé à la présente loi.
II. -- Budgets annexes.
Article 35.
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1960, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 7.203.657.599 NF, ainsi répartie: Caisse nationale d'épargne 531.893.177 NF.
Imprimerie nationale 72.538.854 NF.
Légion d'honneur 12.263.657 NF.
Ordre de la Libération 235.958 NF.
Monnaies et médailles 56.943.234 NF.
Postes et télécommunications 4.139.344.467 NF.
Prestations sociales agricoles 1.603.484.158 NF.
Essences 603.513.050 NF.
Poudres 183.441.044 NF.
Total 7.203.657.599 NF.
Article 36.
I. -- Il est ouvert aux ministres, pour 1960, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes de l'Etat, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 812.171.000 NF applicables:
à concurrence de 4.950.000 NF au budget annexe de la Caisse nationale d'épargne;
à concurrence de 4.500.000 NF au budget annexe de l'Imprimerie nationale;
à concurrence de 3.000.000 NF au budget annexe de la Légion d'honneur;
à concurrence de 8.450.000 NF au budget annexe des Monnaies et médailles;
à concurrence de 720.805.000 NF au budget annexe des Postes et télécommunications;
à concurrence de 23.516.000 NF au budget annexe des Essences;
à concurrence de 46.950.000 NF au budget annexe des Poudres.
II. -- Il est ouvert aux ministres, pour 1960, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes de l'Etat, des crédits s'élevant à la somme totale de 2.538.591.124 NF, applicables:
à concurrence de 54.986.823 NF au budget annexe de la Caisse nationale d'épargne;
à concurrence de 8.489.146 NF au budget annexe de l'Imprimerie nationale;
à concurrence de 1.064.329 NF au budget annexe de la Légion d'honneur;
à concurrence de 3.501 NF au budget annexe de l'Ordre de la Libération;
à concurrence de 470.456.766 NF au budget annexe des Monnaies et médailles;
à concurrence de 493.839.613 NF au budget annexe des Postes et télécommunications;
à concurrence de 1.280.237.146 NF au budget annexe des Prestations sociales agricoles
à concurrence de 187.255.424 NF au budget annexe des Essences;
à concurrence de 42.258.376 NF au budget annexe des Poudres.
III. -- Comptes d'affectation spéciale.
Article 37.
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1960, au titre des services votés des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 2.105.976.282 NF.
Article 38.
I. -- Il est ouvert aux ministres, pour 1960, au titre des mesures nouvelles des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 455.500.000 NF applicables:
à concurrence de 420.500.000 NF aux dépenses civiles en capital;
à concurrence de 35.000.000 NF aux prêts qui peuvent être exceptionnellement opérés sur ressources affectées.
II. -- Il est ouvert aux ministres, pour 1960, au titre des mesures nouvelles des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 525.503.718 NF, applicables:
à concurrence de 201.023.718 NF aux dépenses ordinaires civiles;
à concurrence de 212.080.000 NF aux dépenses civiles en capital;
à concurrence de 22.800.000 NF aux dépenses ordinaires militaires;
à concurrence de 22.200.000 NF aux dépenses militaires en capital;
à concurrence de 67.400.000 NF aux prêts qui peuvent être exceptionnellement opérés sur ressources affectées.
Article 39.
Le produit net de l'aliénation des installations mobilières et immobilières du réseau des chemins de fer de la Corse sera affecté au compte d'affectation spéciale «Fonds spécial d'investissement routier», dont la dotation sera augmentée d'une somme équivalente en autorisations de programme et en crédits de paiement.
Ces sommes seront consacrées à l'aménagement routier de la Corse.
L'aliénation ci-dessus visée ne pourra intervenir que lorsque le réseau routier de la Corse sera élargi et mis en état de supporter le supplément de trafic résultant de la suppression du chemin de fer et lorsque les services de remplacement seront effectivement en fonctions.
B. -- OPERATIONS DE CARACTERE TEMPORAIRE
Article 40.
I. -- Le montant des découverts applicables, en 1960, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.134.500.000 NF.
II. -- Le montant des découverts applicables, en 1960, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 219.200.000 NF.
III. -- Le montant des découverts applicables, en 1960, aux services votés des comptes d'opérations monétaires, est fixé à 45.500.000 NF.
IV. -- Le montant des crédits ouverts au ministre des finances et des affaires économiques, pour 1960, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 4.500.000.000 NF.
V. -- Le montant des crédits ouverts au ministre des finances et des affaires économiques, pour 1960, au titre des services votés des comptes de prêt et de consolidation, est fixé à la somme de 6.671.990.000 NF.
Article 41.
I. -- Il est ouvert au ministre de la construction, pour 1960, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 320.000.000 NF applicables au compte «Fonds national d'aménagement du territoire».
II. -- Il est ouvert aux ministres, pour 1960, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, des autorisations de découverts s'élevant à la somme de 112.000.000 NF.
Article 42.
Il est ouvert au ministre des armées, pour 1960, au titre des mesures nouvelles des compte de règlement avec les gouvernements étrangers, une autorisation de découvert s'élevant à la somme de 7.000.000 NF.
Article 43.
Il est ouvert au ministre des finances et des affaires économiques, pour 1960, au titre des mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 254.810.000 NF.
Article 44.
I. -- Il est ouvert aux ministres, pour 1960, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts et de consolidation, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 2.247.110.000 NF, applicables:
à concurrence de 167.110.000 NF aux prêts divers de l'Etat;
à concurrence de 2.080.000.000 NF aux prêts concernant les habitations à loyer modéré.
II. -- Pour un montant global de 350.000.000 NF les autorisations de programme prévues au titre du programme triennal par le paragraphe III de l'article 143 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, pourront faire l'objet, dès 1960, de prêts à taux réduits accordés par tranches annuelles, à raison de:
200.000.000 NF en 1960;
150.000.000 NF en 1961.
Sur les autorisations de prêts aux organismes H.L.M., une part sera obligatoirement réservée au secteur des opérations d'accession à la propriété. La répartition des crédits ainsi ouverts entre le secteur locatif et celui de l'accession à la propriété et ses modalités seront déterminées par décision du ministre de la construction, après avis de la commission interministérielle des prêts.
III. -- Il est ouvert aux ministres, pour 1960, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts et de consolidation, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 529.760.000 NF, applicables:
à concurrence de 400.000.000 NF, aux prêts concernant les habitations à loyer modéré;
à concurrence de 129.760.000 NF, aux prêts divers de l'Etat.
Article 45.
Pour l'année 1960, les bonifications d'intérêts instituées par les articles 207 et 208 du code de l'urbanisme et de l'habitation sont applicables aux emprunts émis ou contractés, dans la limite de 55.000.000 NF, par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier.
Sont également bonifiables, dans les mêmes conditions mais sans limitation de montant, les emprunts contractés par les organismes ou sociétés en vertu de l'article 45 du code des caisses d'épargne.
Article 46.
L'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre tel qu'il résulte de l'article 21 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 est complété par un quatrième alinéa ainsi conçu:
«Les titulaires de la carte du combattant, qui en raison des dispositions qui précèdent seraient privés de la retraite du combattant percevront ladite retraite s'ils ont atteint l'âge de 65 ans, au taux, pour la seule année 1960, de 35 NF.
C. -- DISPOSITIONS DIVERSES
Article 47.
Est fixée, pour 1960, conformément à l'état I annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 48.
Est fixée, pour 1960, conformément à l'état J annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Article 49.
Est fixée, pour 1960, conformément à l'état K annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 50.
Sont approuvées, conformément à l'état L annexé à la présente loi, les prévisions de recettes et de dépenses du service des alcools pour la campagne 1959-1960.
Les dépenses d'administration du service des alcools, retracées au titre Ier de cet état, ont un caractère limitatif.
Article 51.
Le produit de la taxe spéciale dite «Prime de soutien des produits agricoles et d'orientation des cultures» instituée au profit du fonds de garantie mutuelle et d'orientation de la production agricole par l'article 15 du décret n° 53-974 du 30 septembre 1953, modifié par le décret n° 55-575 du 20 mai 1955, est fixé à 15.000.000 NF.
Article 52.
Les dispositions du décret n° 55-878 du 30 juin 1955 relatif à l'institution d'une prime spéciale d'équipement et celles de l'article premier du décret n° 59-483 du 2 avril 1959, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1960.
Article 53.
Sont prorogées, pour 1960, les dispositions de l'article 113 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959. La procédure prévue par ledit article pourra, en tant que de besoin, être étendue au budget des services du Premier ministre (section IX. -- «Aide et coopération» et section X. -- «Départements et territoires d'outre-mer»).
Article 54.
Le Gouvernement présentera à l'appui des projets de loi de finances pour 1961 et les années suivantes un document annexe récapitulant l'ensemble de l'effort accompli par le budget national à destination des Etats membres de la Communauté et des territoires d'outre-mer de la République.
Ce document comprendra:
les crédits de personnel, de matériel et d'interventions publiques consacrés par chaque ministère intéressé à des activités concernant les Etats de la Communauté, d'une part, les territoires d'outre-mer, d'autre part;
les crédits d'investissements consacrés par chaque ministère intéressé au financement d'opérations dans les Etats de la Communauté, d'une part, les territoires d'outre-mer, d'autre part;
les prêts et avances consentis à un titre quelconque par le Trésor public français à l'un ou l'autre des Etats de la Communauté, à l'un ou l'autre des territoires d'outre-mer ou à des organismes y exerçant leur activité;
les garanties et cautions de toutes sortes accordées, soit aux budgets d'un Etat ou d'un territoire d'outre-mer (garantie d'équilibre), soit à des emprunts contractés auprès d'organismes internationaux ou sur le marché financier par les Etats, territoires ou par tous organismes effectuant des investissements au profit de ces derniers;
d'une manière générale toutes décisions qui, sous une forme ou une autre, relatives aux Etats de la Communauté et aux territoires d'outre-mer, peuvent entraîner une charge pour le Trésor public français.
Article 55.
Le montant de la participation des territoires d'outre-mer aux dépenses des services d'Etat est fixé pour l'année 1960 à la somme globale de 6.609.963 NF métropolitains, répartie comme suit: Comores 345.994 NF.
Côte française des Somalis 736.632 NF.
Nouvelle-Calédonie 2.306.861 NF.
Polynésie 1.421.092 NF.
Saint-Pierre et Miquelon 1.799.384 NF.
Article 56.
Dans les limites respectives de 30.000.000 NF et de 10.000.000 NF, le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à émettre, en 1960, des titres représentant les montants en capital des subventions payables en annuités attribuées pour les travaux d'équipement rural, en vertu de l'article 1er de la loi n° 47-1501 du 14 août 1947, modifié en dernier lieu par l'article 8 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958; et pour les travaux d'équipement des ports, en vertu de la loi n° 48-1540 du 1er octobre 1948, modifiée par l'article 79 de la loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956.
Article 57.
En application de l'article 23 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958, le montant des emprunts que peuvent être autorisées à émettre, en 1960, les collectivités publiques ou les sociétés d'économie mixte pour la construction d'autoroutes est fixé à 250.000.000 NF.
TITRE II
Dispositions permanentes ou renouvelables
I. -- MESURES D'ORDRE FINANCIER
Article 58.
I. -- Il est inséré dans le code rural les articles L. 1003-1 à L. 1003-10 rédigés comme suit:
«Art. L. 1003-1. -- Il est institué un budget annexe des prestations sociales agricoles, rattaché pour ordre au budget général de l'Etat et dont la gestion administrative est confiée au ministre de l'agriculture assisté d'un comité de gestion du budget annexe.
«La composition et le rôle de ce comité sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
«Art. L. 1003-2. -- Le budget annexe des prestations sociales agricoles est substitué aux droits et obligations du budget annexe des prestations familiales agricoles et des organismes visés aux chapitres II et IV du présent titre relatifs aux assurances sociales agricoles et à l'assurance vieillesse des personnes non salariées.
«Les avances accordées par le Trésor au fonds national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations familiales agricoles, à la caisse centrale de secours mutuels agricoles et à la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole, ainsi que celles qui pourraient éventuellement être accordées au budget annexe des prestations sociales agricoles, sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
«Art. L. 1003-3. -- Tout aménagement de la législation et de la réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles susceptible d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit faire l'objet d'une création de recettes correspondantes.
«Art. L. 1003-4. -- Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte:
«1° En recettes:
«a) Les divers impôts, texes et amendes qui lui sont affectés;
«b) La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles;
«c) Les subventions du fonds national de solidarité institué par l'article 684 du code de la sécurité sociale;
«d) Les versements du fonds de surcompensation des prestations familiales;
«e) Les dons et legs;
«f) Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article L. 1003-5;
«2° En dépenses:
«a) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale;
«b) Les participations au fonds spécial prévu à l'article L. 677 du code de la sécurité sociale;
«c) Le remboursement au budget général, à titre de fonds de concours, des dépenses de fonctionnement du service de l'inspection des lois sociales en agriculture et des sommes correspondant à la rémunération des agents de l'Etat dont l'activité est consacrée au service des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, ainsi que les dépenses de matériel de ces services;
«d) Les frais de fonctionnement du budget annexe, du comité de gestion prévu à l'article L. 1003-1, de la commission supérieure des prestations familiales agricoles et de la commission consultative des assurances sociales agricoles;
«e) Le remboursement des avances du Trésor;
«f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article L. 1003-5.
«Art. L. 1003-5. -- Il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente.
«Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.
«Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
«Art. L. 1003-6. -- En fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont réglés comme suit:
«Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite, au fonds de réserve prévu à l'article précédent. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante.
«Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor.
«Art. L. 1003-7. -- Le ministre de l'agriculture établit chaque année un rapport sur les opérations relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
«Ce rapport, adressé au Président de la République, est publié au Journal officiel et distribué au Parlement avant le 1er octobre de l'année suivante.
«Art. L. 1003-8. -- Les cotisations à la charge des assujettis aux régimes des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
«L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés, à titre indicatif, dans le budget annexe des prestations sociales agricoles. Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, fixe la fraction maximale des cotisations recouvrées au titre des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles qui peut être affectée à la couverture des dépenses complémentaires.
«Art. L. 1003-9. -- Les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole sont déterminées annuellement par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, pris après avis du comité de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles.
«Art. L. 1003-10. -- Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques déterminent les conditions d'application des dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles.»
II. -- Les dépenses relatives aux assurances sociales agricoles et à l'assurance vieillesse des exploitants agricoles devront être équilibrées dans le cadre du budget annexe sans qu'il soit tenu compte des versements du fonds de surcompensation des prestations familiales institué par la loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956.
III. -- A compter du 1er janvier 1960, la majoration du versement forfaitaire dû par les employeurs, instituée par l'article 2, IV, 1°, de la loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956, est perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
IV. -- Le taux de la cotisation visée à l'article 1606 du code général des impôts est porté à 15,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1960.
V. -- Sont abrogées, à compter du 1er janvier 1960, les dispositions insérées dans l'article 1062 du code rural par l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.
VI. -- Sont abrogés les articles 1058, 1070, alinéas 2 et 3, 1071, 1095 à 1097, 1099 à 1106, 1140, 1141 et 1243, alinéa 2, du code rural.
VII. -- Le paragraphe b de l'article 1073 du code rural est complété par les mots suivants: «... à condition qu'ils n'emploient pas de main-d'oeuvre familiale salariée».
VIII. -- Le cinquième alinéa de l'article 1110 du code rural est complété par les dispositions suivantes: «... en outre, ce chiffre pourra, dans les mêmes conditions, être abaissé au-dessous de 16 NF pour les exploitants montagnards dont la cotisation sera alors établie sur la base d'un revenu cadastral égal à 16 NF».
Un décret, pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture, fixera, avant le 1er avril 1960, les modalités d'application des présentes dispositions.
IX. -- Les dispositions du décret n° 59-1043 du 7 septembre 1959, affiliant tous les exploitants forestiers négociants en bois à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales ont un caractère interprétatif.
X. -- Le Gouvernement est autorisé, si l'évolution des ressources du budget annexe des prestations sociales agricoles le permet et dans la limite d'une somme de 12.500.000 NF, à réduire le montant des cotisations cadastrales visées à l'article 1062 du code rural.
Article 59.
Sont validées les opérations effectuées pour la gestion des assurances sociales agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pendant la période comprise entre le 1er juillet 1946 et l'entrée en fonctionnement des caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles créées en application de l'article 3 de la loi n° 51-696 du 24 mai 1951.
Article 60.
Dans le quatrième alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le chiffre 105 est substitué au chiffre 100.
Article 61.
Les crédits de paiement ouverts au ministre de la construction pour la réalisation du versement prévu en faveur de la caisse autonome de la reconstruction, tels qu'ils sont définis à l'article 30 de la présente loi, sont majorés:
1° Du produit des emprunts émis par les groupements de sinistrés. Les versements à la caisse autonome de la reconstruction restent limités aux paiements effectués sur ces produits, ou sont égaux au montant non utilisé de ces produits à la date de la dissolution des groupements;
2° Du montant des versements affectés au remboursement des dépenses payées directement par l'Etat pendant l'année 1960 ou les années antérieures au titre des divers travaux, constructions, acquisitions ou avances intéressant la reconstruction;
3° Du montant des versements affectés au remboursement des avances et des attributions ou rétrocessions en nature consenties par l'Etat aux sinistrés ainsi que du montant des reversements de trop-payés et des sommes versées à titre de fonds de concours par des particuliers et des collectivités autres que l'Etat, ou à titre de participation aux travaux, par d'autres départements ministériels;
4° Du montant de la part différée des indemnités de dommages de guerre affectée au paiement du prix de cession des immeubles construits sous le régime de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945;
5° Du montant de la part différée des indemnités de dommages de guerre qui a fait l'objet d'un prêt complémentaire par le Crédit foncier de France, en application des articles 44 à 47 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946;
6° Du montant des versements affectés au règlement de tout ou partie de l'impôt de solidarité nationale dont certains sinistrés ont demandé l'imputation sur leurs indemnités de dommages de guerre, en application de l'article 34 ( § 3) de l'ordonnance n° 45-1820 du 15 août 1945.
Les autorisations de programme ouvertes au ministre de la construction pour la réalisation du versement prévu en faveur de la caisse autonome de la reconstruction, telles qu'elles sont définies à l'article 30 de la présente loi, pourront être affectées d'une majoration au plus égale au double de celle des crédits de paiement prévus ci-dessus, dans le cas visé à l'alinéa 1° lorsque les fonds d'emprunt des groupements de sinistrés recevront l'utilisation prévue au paragraphe c de l'article 12 de la loi n° 50-631 du 2 juin 1950, dans la mesure où les majorations des autorisations de paiement prévues ci-dessus concerneront les dépenses n'ayant pas encore fait l'objet d'autorisations de programme.
Le rattachement des majorations des autorisations de programme et de paiement sera effectué par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la construction.
Article 62.
I. -- Les titres remboursables à trois, six et neuf ans de la caisse autonome de la reconstruction seront mobilisables respectivement deux ans, trois ans et demi et cinq ans après leur date de jouissance.
Les sinistrés visés à l'article premier de la loi n° 53-319 du 15 avril 1953 pourront, à leur choix, recevoir les titres prévus à l'article 11 de la loi n° 48-1973 du 31 décembre 1948.
L'attribution des titres est subordonnée à l'inscription à un ordre de classement établi dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946.
II. -- Lorsqu'une indemnité ou une fraction d'indemnité est réglée par remise de titres de la caisse autonome de la reconstruction, le montant du règlement est arrondi au multiple de 30 NF le plus proche, lorsqu'il s'agit de titres à trois, six et neuf ans, et au multiple de 10 NF le plus proche lorsqu'il s'agit de titres remis en règlement des indemnités mobilières.
Article 63.
I. -- Le premier alinéa de l'article 12 du décret n° 53-717 du 9 août 1953 est modifié comme suit:
«Les sinistrés qui affectent, après autorisation du ministre de la construction, leurs indemnités à la construction d'un immeuble peuvent recevoir...»
(Le reste sans changement.)
II. -- L'article 12 du décret n° 53-717 du 9 août 1953 est complété par les dispositions suivantes:
«Le ministre de la construction pourra autoriser les sinistrés ayant perçu des sommes supérieures à celles qui leur sont dues au titre d'une indemnité de dommages de guerre d'une autre nature, à affecter ces indemnités au remboursement de leur dette.
«Les indemnités mobilières n'ayant pas encore fait l'objet d'un règlement peuvent être affectées au paiement des soultes dont les sinistrés sont redevables auprès d'une association syndicale de remembrement. Les indemnités ainsi changées d'affectation peuvent être réglées en espèces.»
Article 64.
L'article 4 modifié de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre est remplacé par le texte suivant:
«Art. 4. -- Cette réparation intégrale s'effectue suivant un ordre de priorité.»
Article 65.
Les personnes frappées par la déchéance prévue au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 28 octobre 1946, modifié par l'article 42 du la loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956, pourront en être relevées, en tout ou partie, après avis d'une commission composée, notamment, de membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de magistrats de l'ordre judiciaire, par décision conjointe du ministre des finances et des affaires économiques et de ministre de la construction, sur demande formulée avant le 31 décembre 1960.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le montant de l'amende infligée aux intéressés au titre de la législation sur les profits illicites dépasse 30.000 NF.
Article 66.
Les dispositions des articles 7, 7 bis et 7 ter de la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946, modifiée, sont prorogées suivant les modalités prévues auxdits articles et dans les textes réglementaires d'application, quel que soit le procédé d'édition employé.
Article 67.
L'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale:
«L'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité peut également être attribuée aux parents de mineurs grands infirmes, bénéficiaires de l'allocation spéciale prévue à l'article 177, premier alinéa, du code de la famille et de l'aide sociale, lorsque leurs ressources, non compris ladite allocation spéciale, sont inférieures aux plafonds fixés par l'article 688 du présent code.»
Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'application de l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 relative à diverses dispositions intéressant la sécurité sociale.
Article 68.
L'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un quatrième alinéa ainsi conçu:
«Les dispositions de l'alinéa ci-dessus sont applicables aux personnels ouvriers de l'Etat, titulaires d'une pension d'ancienneté au titre du régime de retraites prévu par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 et d'une pension militaire proportionnelle.»
Article 69.
I. -- Il est inséré dans l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires l'article 23 bis suivant:
«Art. 23 bis. -- Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100, ou d'une maladie professionnelle, peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement et dont le montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, correspondant au pourcentage d'invalidité.
«Les conditions d'attribution, ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de revision de l'allocation temporaire d'invalidité, seront fixées par un règlement d'administration publique qui déterminera également les maladies d'origine professionnelle.»
II. -- Si le titulaire d'une rente d'accident du travail vient à être admis au bénéfice du statut général des fonctionnaires pour compter d'une date antérieure à celle de l'accident générateur de la rente, il cesse de bénéficier de la législation des accidents du travail à compter du jour où intervient la décision de titularisation.
Les fonctionnaires se trouvant dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus disposent d'un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, pour demander que leur soit maintenue leur rente d'accident du travail. Les intéressés seront alors réputés avoir renoncé à bénéficier des dispositions statutaires relatives à la maladie et à l'invalidité du chef des suites de l'accident rémunéré par la rente.
Article 70.
Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite les nouvelles dispositions suivantes:
«Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents, soit à un emploi détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins:
«1° Emplois supérieurs visés au second alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires;
«2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale;
«3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.»
Article 71.
I. -- A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation.
II. -- Des décrets pourront fixer dans chaque cas les conditions et les délais dans lesquels les bénéficiaires de l'indemnité prévue au paragraphe I seront admis à opter pour la substitution à cette indemnité d'une indemnité globale unique et forfaitaire égale au quintuple de l'indemnité annuelle.
III. -- Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décrets pour une durée d'un an, qui sera susceptible d'être prorogée également par décrets.
Article 72.
La réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant des dons ou des legs faits à l'Etat ou aux établissements publics de l'Etat non visés par la loi du 21 juillet 1927 peuvent être prononcées par mesure administrative, lorsqu'il est constant que les revenus produits par eux sont insuffisants pour assurer l'exécution intégrale des charges imposées.
Si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent la réduction ou la modification de l'affectation des charges, celles-ci sont autorisées par arrêté interministériel; elles sont prononcées, dans le cas contraire, par décret pris sur avis du Conseil d'Etat.
La restitution des dons et legs ci-dessus visés pourra être décidée par arrêté interministériel. Les fonds et les titres seront versés à la caisse des dépôts et consignations. Les biens meubles et immeubles pourront, s'ils n'ont pas été repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le règlement d'administration publique visé au dernier alinéa du présent article, être aliénés, le produit de l'aliénation étant versé à la caisse des dépôts et consignations.
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent article, et notamment les formalités propres à mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations.
Article 73.
Les tarifs prévus à l'article 3 du décret n° 54-1238 du 14 décembre 1954 fixant le tarif et les modalités d'assiette et de recouvrement des redevances instituées par l'article 2 du décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 créant un fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les communes rurales, sont modifiés comme suit, à compter du 1er janvier 1960:
1° Eau tarifée même forfaitairement au mètre cube ou distribuée à la jauge.
Consommation annuelle par abonné: Tarif au m<3>.
Tranches comprises entre:
0 et 6.000 mètres cubes ,003 NF.
6.001 et 24.000 mètres cubes ,0015 NF.
24.001 et 48.000 mètres cubes ,000075 NF.
Tranche excédant 48.000 mètres cubes ,00040 NF.
2° Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification.
Eau distribuée par des branchements d'un diamètre: Tarif par an.
N'excédant pas 16 mm 1,80 NF.
De 17 à 20 mm 3,60 NF.
De 21 à 30 mm 7,20 NF.
De 31 à 40 mm 27 NF.
Ces majorations s'appliqueront à partir du premier relevé afférent aux consommations de 1960.
Article 74.
I. -- Les dispositions de l'article 1621 du code général des impôts sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 1621. -- A compter du 1er janvier 1960, la taxe spéciale venant en complément du prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques est maintenue en vigueur dans les conditions suivantes:
«Du 1er janvier au 30 juin 1960, la taxe spéciale est précue aux taux fixés ci-après:
«,005 NF pour toute place dans les salles de spectacles cinématographiques dont le prix est inférieur à 1 NF;
«0,10 NF pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1 NF et inférieur à 1,30 NF;
«0,20 NF pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,30 NF et inférieur à 1,40 NF;
«0,25 NF pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,40 NF et inférieur à 1,50 NF;
«0,30 NF pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,50 NF et inférieur à 1,80 NF;
«0,35 NF pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,80 NF et inférieur à 2 NF;
«Au-delà, la taxe est majorée de ,005 NF chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,50 NF, la taxe étant de 0,40 NF pour un prix égal ou supérieur à 2 NF et inférieur à 2,50 NF, de 0,45 NF, pour un prix égal ou supérieur à 2,50 NF et inférieur à 3 NF, etc.
«A partir du 1er juillet 1960, la taxe spéciale est perçue aux taux fixés ci-après:
«,005 NF pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1 NF et inférieur à 1,30 NF;
«0,10 NF pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,30 NF et inférieur à 1,40 NF;
«0,15 NF pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,40 NF et inférieur à 1,50 NF;
«0,20 NF pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,50 NF et inférieur à 2 NF.
«Au-delà, la taxe est majorée de ,005 NF chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 NF, la taxe étant de 0,25 NF pour un prix égal ou supérieur à 2 NF et inférieur à 3 NF, de 0,30 NF pour un prix égal ou supérieur à 3 NF et inférieur à 4 NF, etc.
«Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.
«La constatation et la perception de la taxe sont assurées par l'administration des contributions indirectes selon les règles propres à cette administration.
«Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960.»
II. -- Les dispositions de l'article 53 du code de l'industrie cinématographique sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 53. -- A compter du 1er janvier 1960, la taxe de sortie de films proportionnelle à leur métrage, calculée sur la longueur de la copie acceptée par la censure est maintenue en vigueur dans les conditions suivantes:
«Cette taxe est perçue pour chaque film lors de la délivrance du visa d'exploitation.
«Son montant est fixé comme suit:
«-- films de long métrage parlant français: 4,50 NF par mètre;
«-- films de long métrage étrangers exploités en version originale: 0,5 NF par mètre;
«-- films de court métrage: 0,5 NF par mètre.
«La prorogation et le renouvellement de visas de films ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de sortie.
«Les films destinés exclusivement à des représentations non commerciales ainsi que les journaux filmés sont exemptés de la taxe.
«Tout film français exploité dans un pays étranger pourra donner droit à remboursement de la taxe de sortie de films pour une production du mème pays doublée en français en vue de son exploitation commerciale en France. Les accords commerciaux avec les pays intéressés fixeront les modalités d'application des dispositions du présent alinéa.
«Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960. Le remboursement de la taxe prévu à l'alinéa précédent est porté en dépenses à ce même compte.»
Article 75.
Est autorisée l'imputation au compte d'affectation spéciale «Fonds national pour le développement des adductions d'eau» de subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.
Article 76.
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé «Soutien financier de l'industrie cinématographique». Ce compte est géré par le ministre des finances et des affaires économiques et par le ministre chargé des affaires culturelles dans des conditions qui seront fixées par décret. Il retrace:
En recettes:
1° Le produit net de la taxe spéciale additionnelle au prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques visée à l'article 1621 du code général des impôts modifié par l'article 74 de la présente loi;
2° Le produit de la taxe de sortie de films visée à l'article 53 du code de l'industrie cinématographique modifié par l'article 74 de la présente loi;
3° Le remboursement en capital des prêts et des avances sur recettes consentis dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 et le montant des sommes reversées par les bénéficiaires de garanties de recettes prévues à l'article 3 du même texte;
4° Les redevances visées à l'article 7, 6e alinéa, dudit décret.
En dépenses:
1° Le versement des prêts visés à l'article 3, § I, a) et b) du décret n° 59-733 du 16 juin 1959, les dépenses de soutien prévues aux paragraphes II, b), c), d) et III du même article, ainsi que la subvention d'équilibre versée au fonds de développement de l'industrie cinématographique en application du paragraphe II, e), dudit texte;
2° Les subventions accordées à la production des films cinématographiques dans les conditions prévues à l'article 3, § II, a), du décret ci-dessus mentionné;
3° Les frais de fonctionnement du compte.
Pour le fonctionnement de ce compte, les articles 63, 68, 69 et 70 du code de l'industrie cinématographique sont maintenus en vigueur.
Article 77.
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé «Fonds spécial d'investissement routier» géré par le ministre des travaux publics et des transports et le ministre de l'intérieur.
Ce compte retrace:
-- en crédit, le produit d'un prélèvement fixé pour l'année 1960 à 7,7 p. 100 de la taxe intérieure des produits pétroliers appliquée aux carburants routiers;
-- en débit, les dépenses d'amélioration des voiries nationale, départementale et urbaine, les dépenses d'amélioration et de remise en état de la voirie communale ainsi que les dépenses de reconstruction des ponts détruits par faits de guerre.
Article 78.
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé «Fonds d'assainissement du marché de la viande», géré par le ministre de l'agriculture.
Ce compte retrace les opérations de recettes et de dépenses rattachées au Fonds d'assainissement du marché de la viande par les textes en vigueur à la date du dépôt de la présente loi.
Article 79.
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé «Fonds d'assainissement du marché du lait et des produits laitiers», géré par le ministre de l'agriculture.
Ce compte retrace les opérations de recettes et de dépenses rattachées au Fonds d'assainissement du marché du lait et des produits laitiers par les textes en vigueur à la date du dépôt de la présente loi.
Article 80.
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé «'Fonds d'encouragement à la production textile», géré par le secrétaire d'Etat aux affaires économiques.
Ce compte retrace les opérations de recettes et de dépenses rattachées au Fonds d'encouragement à la production textile par les textes en vigueur à la date du dépôt de la présente loi.
Article 81.
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé «Fonds national de la vulgarisation du progrès agricole».
Ce compte retrace les opérations de recettes et de dépenses rattachées au fonds national de progrès agricole par les textes en vigueur à la date du dépôt de la présente loi.
Article 82.
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé «Fonds de soutien aux hydrocarbures» géré par le ministre de l'industrie.
Ce compte retrace les opérations de recettes et de dépenses rattachées au fonds de soutien aux hydrocarbures par les textes en vigueur à la date du dépôt de la présente loi.
Article 83.
Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers intitulé «Aide technique militaire à divers Etats étrangers» géré par le ministre des armées.
Ce compte retrace, en dépenses, la valeur des matériels mis à la disposition de certains gouvernements étrangers et en recettes les versements opérés en paiement des matériels cédés.
Article 84.
Il est ouvert au compte «Avances à divers organismes, services ou particuliers» une subdivision nouvelle destinée à retracer les avances pour l'amélioration de l'habitat que le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à accorder aux allocataires relevant du régime de prestations familiales des agents de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 543 du code de la sécurité sociale.
Les avances prévues à l'alinéa précédent seront remboursables dans le délai maximal de trois ans.
Article 85.
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de prêts intitulé «Prêts à l'établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense», géré par le ministre des finances et des affaires économiques.
Article 86.
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de prêts intitulé «Prêts aux organismes d'H.L.M.», géré par le ministre des finances et des affaires économiques.
Ce compte retrace, en dépenses, le montant des prêts consentis au titre de la législation sur les H.L.M., en recettes, le montant des remboursements en capital effectués par les organismes bénéficiaires.
La fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction versée au fonds de développement économique et social en exécution des articles 273 et 274 du code de l'urbanisme et de l'habitation est, à compter du 1er janvier 1960, portée en recettes aux produits divers du budget.
Article 87.
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de prêts intitulé «Prêts du fonds de développement économique et social», géré par le ministre des finances et des affaires économiques.
Ce compte retrace, en dépenses, le versement des prêts consentis pour la réalisation du plan de modernisation et d'équipement ainsi que des programmes de productivité, de conversion et de décentralisation, en recettes, les remboursements en capital effectués par les bénéficiaires de prêts.
Dans la limite des recettes constatées au titre des remboursements de prêts consentis pour le développement de la productivité, des crédits supplémentaires pourront être ouverts, en cours d'année, au compte visé au premier alinéa du présent article, par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.
Le solde existant au 31 décembre 1959 au compte d'affectation spéciale «Fonds de développement économique et social» créé par les articles 1er et 3 du décret n° 55-875 du 30 juin 1955 et clos par l'article 88 de la présente loi, pourra, à concurrence de son montant, donner lieu à l'ouverture, en 1960, par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, de crédits supplémentaires applicables au compte «Prêts du fonds de développement économique et social» ouvert par le présent article.
Article 88.
I. -- Les comptes spéciaux ou subdivisions de comptes spéciaux ci-dessous énumérés seront définitivement clos le 31 décembre 1959:
avances aux établissements publics nationaux et services autonomes de l'Etat, subdivision «Etablissement national des invalides de la marine»;
avances à des gouvernements ou services étrangers et à des organismes internationaux, subdivision «Gouvernement sarrois»;
application de la convention économique franco-sarroise du 20 mai 1953;
financement de stocks d'uranium et de thorianite;
fonds complémentaire de garantie des graines oléagineuses métropolitaines;
fonds commun de la recherche scientifique et technique d'outre-mer;
emploi des fonds de l'aide américaine par le Gouvernement des Etats-Unis;
fonds déposés au Trésor avec intérêts par la Banque de France pour le compte de gouvernements étrangers;
versement du Trésor au fonds de développement économique et social;
ressources affectées au fonds de développement économique et social;
fonds de développement économique et social.
Les recettes et les dépenses retracées au compte «Fonds complémentaire de garantie des graines oléagineuses métropolitaines» clos en application de l'alinéa précédent, ainsi que le solde apparaissant à ce compte au 31 décembre 1959, seront imputés, à compter du 1er janvier 1960, au compte spécial «Fonds de garantie mutuelle et d'orientation de la production agricole».
II. -- Les comptes spéciaux du Trésor ci-dessous énumérés seront définitivement clos le 31 décembre 1960:
opérations sur titres remis en règlement de l'impôt de solidarité nationale;
règlement des créances françaises nées sur l'armée belge pendant la guerre;
compte d'exécution de la convention financière franco-belge relative au remboursement des crédits belges par des livraisons de biens de défense.
III. -- La date de clôture des comptes spéciaux énumérés ci-dessous, fixée au 31 décembre 1959, est reportée au 31 décembre 1960:
liquidation des organismes professionnels (art. 169 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946) et para-administratifs (art. 51 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 et art. 36 de la loi n° 53-75 du 6 février 1953);
opérations consécutives à l'introduction du franc en Sarre;
opérations de recettes et de dépenses afférentes à la réalisation des surplus américains et des biens prélevés en Allemagne.
Article 89.
La garantie de l'Etat pourra être accordée, dans la limite de 500.000 NF, à l'emprunt émis par l'Alliance française en vue de participer au financement de la construction d'un immeuble affecté à la société «Maison de la culture française» à Sao-Paulo, au Brésil.
Article 90.
Les dispositions de l'article 25 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953, modifiées par l'article 47 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953, autorisant le ministre des finances et des affaires économiques à donner par arrêté la garantie du Trésor français aux emprunts émis ou contractés par les établissements ou entreprises contribuant à la réalisation du plan de développement économique et social des territoires d'outre-mer demeurent applicables, jusqu'au 1er janvier 1960, aux anciens territoires d'outre-mer qui ont opté pour le statut d'Etat de la Communauté.
Un décret pris en la forme d'un règlement d'administration publique fixera, à compter de cette date, les conditions dans lesquelles le ministre des finances et des affaires économiques pourra octroyer la garantie du Trésor français à des emprunts effectués par des établissements ou entreprises pour le développement des Etats de la Communauté ou liés à la France par un accord d'association dans les conditions prévues à l'article 88 de la Constitution.
Article 91.
A compter du 1er janvier 1960, le Trésor public est, dans les départements des Oasis et de la Saoura, substitué au Trésor algérien, pour assurer notamment au profit des activités contribuant à la mise en valeur des zones sahariennes, toutes les interventions prévues en Algérie par la loi n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie et par les textes pris en exécution.
Ces interventions -- garanties, prêts et avances, bonifications d'intérêt notamment -- sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur. Celle-ci pourra être adaptée et modifiée, en tant que de besoin, par décret pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre.
Les droits et obligations constatés à la date du 31 décembre 1959 et découlant d'interventions antérieures du Trésor algérien dans les départements des Oasis et de la Saoura sont pris en charge par le Trésor public.
Article 92.
Les dispositions de la loi n° 1068 du 7 décembre 1942 relative à la création et au fonctionnement des restaurants communautaires, complétées par les dispositions de la loi n° 28 du 21 janvier 1943 et du décret n° 51-616 du 23 mai 1951 relatifs à l'organisation d'aide économique et sociale sont abrogées.
Le ministre des finances et des affaires économiques fixera, par arrêté, les modalités de liquidation de cet organisme.
Article 93.
Les taxes de vérification primitive et les redevances pour utilisation du matériel de vérification des instruments de mesure dues par les assujettis au contrôle effectué par les agents du service des instruments de mesure en application de l'article 86 de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945 modifié par l'article 15 de la loi n° 53-76 du 6 février 1953 et des décrets n° 46-925 du 4 mai 1946, n° 52-93 du 17 janvier 1952, n° 54-427 du 10 avril 1954 et du décret n° 58-258 du 8 mars 1958, sont majorées de 15 p. 100 avec minimum de perception de 1 NF lorsque le règlement des sommes correspondantes n'est pas effectué dans les délais prescrits.
La majoration de 15 p. 100 est applicable dans les mêmes conditions aux redevances prévues par les articles 61 et 66 de la loi du 31 décembre 1936 et par les décrets n° 53-394 du 28 avril 1953 et n° 58-259 du 8 mars 1958 au titre des contrôles et travaux métrologiques spéciaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure.
Article 94.
Est abrogé l'article 2 de l'ordonnance n° 58-833 du 9 septembre 1958 relative à la garantie de recettes en matière de taxe locale sur le chiffre d'affaires et aux frais de fonctionnement du comité du fonds national de péréquation de la taxe locale sur le chiffre d'affaires.
Article 95.
I. -- Le produit des redevances et des ressources fiscales prévu par l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 sera affecté:
1° A la caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie;
2° Au budget de l'O.C.R.S., qui en reversera la fraction prévue annuellement par son budget aux collectivités locales des départements sahariens pour être répartie entre elles selon des modalités fixées par décret.
La répartition entre la caisse et l'O.C.R.S. sera faite dans les proportions qui seront fixées, chaque année, par décret contresigné par le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre chargé de l'Algérie et le ministre chargé du Sahara.
II. -- A l'appui du rapport d'activité prévu par l'article 12 de la loi n° 57-27 du 10 janvier 1957, le Gouvernement produira les comptes définitifs de l'année précédente, les comptes provisoires de l'année en cours et les comptes prévisionnels de l'année suivante de l'O.C.R.S. faisant ressortir l'équilibre financier de cet organisme.
Article 96.
I. -- Les anciens élèves de l'Ecole polytechnique qui ont obtenu à leur sortie de l'école dans les conditions fixées par le décret n° 59-808 du 4 juillet 1959, des rémunérations, des allocations ou des bourses, pour travaux ou recherches scientifiques, sont dispensés provisoirement de rembourser les frais de scolarité supportés par l'Etat à leur profit, sous réserve qu'ils occupent dès la cessation de ces travaux un emploi public de l'Etat.
II. -- Les élèves visés ci-dessus sont définitivement dispensés de rembourser les frais de scolarité lorsque la période pendant laquelle ils ont bénéficié d'allocations ou bourses dans les conditions définies à l'alinéa I ci-dessus, complétée éventuellement par le temps qu'ils ont passé dans un service public de l'Etat, atteint une durée de dix ans ininterrompue depuis leur sortie de l'Ecole polytechnique.
Ces dispositions sont applicables aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique sortis en juillet 1959.
Les dispositions de l'article 22 de la loi n° 49-983 du 23 juillet 1949 portant fixation du budget des dépenses militaires pour l'exercice 1949 sont abrogées.
II. -- MESURES D'ORDRE FISCAL
Article 97.
I. -- Toute condition relative à la date des opérations ou de la présentation à la formalité de l'enregistrement des actes les constatant est supprimée pour l'octroi des avantages fiscaux édictés:
1° Par l'article 126 bis du Code général des impôts;
2° Par l'article 1er du décret n° 55-879 du 30 juin 1955 et par le deuxième alinéa de l'article 722 du Code général des impôts, modifié par l'article 1er du décret n° 54-943 du 14 septembre 1954 et par l'article 2, paragraphe II, du décret n° 55-879 du 30 juin 1955;
3° par le premier alinéa du paragraphe III de l'article 6 du décret n° 55-472 du 30 avril 1955.
II. -- Les dispositions de l'article 722 susvisées du code général des impôts sont rendues applicables aux acquisitions immobilières faites en vue d'une décentralisation par voie de transfert ou d'extension d'une installation industrielle ou en vue de la création d'une activité nouvelle dans les localités ou zones visées à l'article 1er du décret n° 59-483 du 2 avril 1959.
III. -- Le premier alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 est modifié comme suit:
«Les dispositions de la loi du 28 juin 1948 sont étendues aux sociétés constituées ou à constituer, quelle qu'en soit la forme, ayant pour objet la construction, l'acquisition ou la gestion d'ensembles immobiliers composés d'immeubles collectifs, de maisons individuelles et, éventuellement, des services communs y afférents et destinés à être attribués aux associés en propriété ou en jouissance.»
IV. -- Les dispositions de l'article 1er du décret n° 55-879 du 30 juin 1955 sont étendues, sous les conditions prévues à cet article, aux entreprises qui procèdent à des transferts, créations et extensions d'établissements industriels avec le bénéfice d'une prime spéciale d'équipement obtenue en application du décret n° 59-483 du 2 avril 1959.
Article 98.
Le paragraphe 36° de l'article 271 du code général des impôts est modifié comme suit:
«36° Les opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant effectuées sans but lucratif par les sociétés coopératives de construction, par les sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 54-239 du 6 mars 1954, par les groupements dits «de castors» dont les membres effectuent des apports de travail, ainsi que par les sociétés et organismes à but désintéressé habilités à recevoir la contribution des employeurs à l'effort de construction instituée par le décret n° 53-701 du 9 août 1953.»
Article 99.
Lorsque les fonctionnaires de nationalité française des organisations internationales disposent de revenus autres que la rémunération officielle qu'ils perçoivent en cette qualité, cette rémunération, lorsqu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est néanmoins prise en considération, pour autant qu'elle eût été imposable, en vue de déterminer si les contribuables intéressés sont passibles de la surtaxe progressive à raison de ces autres revenus, sous réserve, le cas échéant, de l'application des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Dans l'affirmative, l'impôt est calculé en ajoutant la rémunération aux revenus imposables et en opérant, sur le chiffre obtenu, une déduction proportionnelle au montant de cette rémunération.
Article 100.
I. -- N'entrent pas dans les prévisions de l'article 11-I-3° du décret n° 55-566 du 20 mai 1955, les opérations de lotissement et de vente de terrains, réalisées suivant la procédure simplifiée prévue à l'article 7 du décret n° 59-898 du 28 juillet 1959, par des personnes n'ayant pas la qualité de marchands de biens et assimilés et à la condition qu'il soit fait mention expresse de cette procédure simplifiée dans les arrêtés préfectoraux autorisant lesdites opérations.
Les profits retirés des opérations visées à l'alinéa qui précède ne sont pas considérés comme présentant le caractère de bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 35-2° du code général des impôts.
II. -- Sont dispensées des taxes sur le chiffre d'affaires, sauf lorsqu'elles sont réalisées par des marchands de biens et assimilés, les opérations de lotissement et de vente de terrains acquis avant le 1er janvier 1940 et demeurés en exploitation agricole.
III. -- La date du 1er janvier 1960 figurant au premier alinéa de l'article 42 bis du code général des impôts est reportée au 1er janvier 1961 en ce qui concerne les opérations en cours.
Article 101.
Le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 48-1305 du 23 août 1948 est abrogé. La présente disposition prend effet du 1er janvier 1959.
Article 102.
L'article 588 du code général des impôts est modifié comme suit:
«Art. 588. -- L'importation des poudres à feu en France est interdite.
«Toutefois, le ministre des armées peut autoriser l'admission en France de poudres de chasse et de poudres de mines; dans ce cas, les poudres importées sont soumises au paiement d'un droit égal à la différence entre le prix de vente à l'intérieur de la poudre de chasse T et le prix d'achat de cette même poudre au service des poudres par l'administration des contributions indirectes, s'il s'agit de poudres de chasse, et au paiement du droit gradué d'après la puissance de l'explosif applicable aux dynamites de même coefficient d'utilisation pratique, s'il s'agit de poudres de mine.»
Article 103.
Le troisième alinéa de l'article 594 du code général des impôts est modifié comme suit:
«Le droit à percevoir ne peut être supérieur à 1,05 NF par kilogramme...»
(Le reste sans changement.)
Article 104.
I. -- Le défaut de production, par les employeurs assujettis à la participation obligatoire à l'effort de construction, de la déclaration spéciale prévue aux articles 305 et 305 ter de l'annexe I au code général des impôts, selon les modalités fixées auxdits articles, donne lieu à l'application de l'amende fiscale prévue à l'article 1734 bis dudit code.
Toutefois, pour les entreprises qui ont réalisé des investissements insuffisants au cours de la période d'imposition, ainsi que dans les cas de cession, cessation ou décès où la cotisation est exigible au taux de 1 p. 100, le défaut de production de la déclaration spéciale est sanctionné par la majoration prévue à l'article 5 du décret n° 55-467 du 30 avril 1955 appliquée au montant de la cotisation exigible.
II. -- Est abrogé le dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 favorisant la construction de logements et les équipements collectifs.
Article 105.
Le premier alinéa du paragraphe II de l'article 17 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 est complété par les dispositions suivantes:
«Toutefois, la circulation des véhicules dont le poids total en charge effectif dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur la carte grise, en sera réprimée que par l'application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et des dispositions de l'article R-238 du décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 relatif à la police de la circulation routière.»
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 26 décembre 1959.
ANNEXES
ETAT A
(Article 2 de la loi.)
Tableau des taxes parafiscales soumises à la loi du 25 juillet 1953 dont la perception est autorisée en 1960.
TRAVAUX PREPARATOIRES
Assemblée nationale;
Projet de loi n° 300;
Rapport de M. Marc Jacquet, au nom de la commission des finances (n° 328);
Avis des commissions des affaires culturelles (n°s 357, 374 à 381, 390); de la défense nationale (n°s 361 à 366); des lois constitutionnelles (n°s 368 et 369), et de la production et des échauges (n° 339):
Discussion les 6, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 27 novembre 1959;
Adoption le 27 novembre 1959.
Sénat:
Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, n° 65 (1959-1960);
Rapport de M. Marcel Pellenc, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, n° 66 (1959-1960),
Avis des commissions des affaires économiques, n° 67 (1959-1960): des affaires sociales, n° 69 (1959-1960); des affaires étrangères et de la défense nationale, n° 68 (1959-1960), et des affaires culturelles, n° 72 (1959-1960),
Discussion les 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 décembre 1959;
Adoption le 12 décembre 1959.
Assemblée nationale:
Rapport de M. Marc Jacquet, au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 1960 (n° 466);
Discussion et adoption le 47 décembre 1959 (n° 83).
Sénat:
Rapport de M. Marcel Pellenc, au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 1960, n° 109 rectifié (1959-1960);
Discussion et rejet le 21 décembre 1959.
Assemblée nationale:
Projet de loi modifié par le sénat (n° 454);
Rapport de M. Marc Jacquet, au nom de la commission des finances (n° 489);
Discussion et adoption le 22 décembre 1959.
Sénat:
Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale, n° 133 (1959-1960);
Rapport de M. Marcel Pellenc, au nom de la commission des finances, n° 134 (1959-1960);
Discussion et adoption le 23 décembre 1959.

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