Les copropriétaires ne peuvent installer sur leur lot un système de vidéo surveillance dirigé vers une partie commune sans l'autorisation des autres copropriétaires. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 mai 2011 (Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-16.967, FS-P+B
N° Lexbase : A1168HRP). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires avait assigné en référé les époux B., propriétaires d'une villa, sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0696H4K), pour obtenir leur condamnation sous astreinte à l'enlèvement du système de vidéo surveillance et de la lampe à déclenchement automatique qu'ils avaient installé sur leur lot et dirigés vers un chemin, partie commune. Pour accueillir la demande, la cour d'appel avait retenu que les travaux d'installation du système de vidéo surveillance mis en place par les époux B., en dehors de tout consentement donné par les copropriétaires compromettaient de manière intolérable les droits détenus par chacun d'eux dans leur libre exercice de leurs droits sur les parties communes. Selon la Cour suprême, la cour d'appel avait pu en déduire, sans violer l'article 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY), ni les articles 6 (
N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (
N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que cette installation constituait un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée sa dépose.
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