Le droit de recours doit s'exercer à partir du moment où l'intéressé a effectivement pu prendre connaissance de la décision de justice dans sa forme intégrale. Ainsi, en rejetant l'appel du requérant pour tardiveté, au motif qu'il fallait déposer une demande formelle de relevé de forclusion, la cour d'appel a entaché sa réponse de formalisme excessif ; elle a procédé à une interprétation rigide du droit interne qui a eu pour conséquence de mettre à la charge de l'appelant une obligation qu'il ne pouvait pas respecter, même en faisant preuve d'une diligence particulière. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 13 mars 2018 (CEDH, 13 mars 2018, Req. 24970/08
N° Lexbase : A9077XGB).
En l'espèce, MM. B. et T. étaient les défendeurs dans un litige civil. Une décision fut rendue en leur défaveur le 21 novembre 2007. Après avoir reçu la copie intégrale de la décision le 29 novembre 2007, les requérants envoyèrent leurs conclusions d'appel par la poste le 10 décembre 2007. Leur recours fut déclaré irrecevable pour tardiveté. Les requérants contestèrent cette décision en appel. Le 29 décembre, la décision d'irrecevabilité fut confirmée. Enfin, en avril 2008, MM. B. et T. demandèrent un relevé de forclusion au motif qu'ils n'avaient reçu la copie intégrale de la décision du 21 novembre 2007 que le 22 avril 2008. Leur demande fut rejetée. M. K. introduisit une action civile et demanda au tribunal de tenir audience en son absence. Son action fut accueillie en partie le 8 septembre 2008 et le requérant reçut le texte intégral de la décision le 4 octobre 2008. Il envoya son appel le 14 octobre 2008 mais celui-ci fut rejeté pour tardiveté, le tribunal considérant que la copie intégrale du jugement était disponible au greffe depuis le 13 septembre et que l'appel avait été reçu le 5 novembre. M. K. formula alors un recours contre cette décision, arguant qu'il avait envoyé son appel avant l'expiration du délai de 10 jours après la réception de la décision. Ce recours fut rejeté le 8 avril 2009 aux motifs que le requérant avait introduit son appel le 14 octobre, c'est-à-dire après l'expiration du délai prévu pour faire appel, et qu'il n'avait pas déposé de demande de relevé de forclusion. Invoquant l'article 6 § 1 (droit d'accès à un tribunal) (
N° Lexbase : L7558AIR), les requérants se plaignaient devant la CEDH du rejet de leurs recours en appel en raison de leur tardiveté. Ils invoquaient également l'article 13 (droit à un recours effectif) (
N° Lexbase : L4746AQT) et l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention (
N° Lexbase : L1625AZ9).
Après avoir énoncé le principe susvisé, la CEDH retient notamment qu'il y a violation de l'article 6 § 1 de la CESDH et condamne la Russie à verser à M. K. 2 500 euros pour dommage moral et 200 euros pour frais et dépens (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5908EYH).
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