Si la convocation devant le bureau de conciliation produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l'article L. 1234-20 du Code du travail (
N° Lexbase : L8044IA8), c'est à la condition qu'elle ait été reçue par l'employeur dans le délai de six mois. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mars 2018 (Cass. soc., 7 mars 2018, n° 16-13.194, FS-P+B
N° Lexbase : A6745XGW).
En l'espèce, un salarié engagé le 1er septembre 1971 en qualité d'ingénieur par la société X, et au service depuis 2008 de la société Y, a été mis à la retraite par cette société selon lettre du 3 septembre 2008. Il a signé un reçu pour solde de tout compte le 25 mars 2009 mentionnant une indemnité de mise à la retraite.
Pour déclarer recevable la demande du salarié et condamner en conséquence la société à lui verser une somme à titre d'indemnité de mise à la retraite, la cour d'appel (CA Versailles, 7 janvier 2016, n° 14/04071
N° Lexbase : A3171N3T) retient, après avoir rappelé les termes des articles L. 1221-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0767H9B) et 2241 du Code civil (
N° Lexbase : L7181IA9), que l'intéressé a signé son reçu pour solde de tout compte le 25 mars 2009, puis a saisi la juridiction prud'homale du litige le 18 septembre 2009, soit avant l'expiration du délai de six mois mentionné spécialement par l'article L. 1234-20 du Code du travail, relatif à la dénonciation du reçu pour solde de tout compte et prévoyant son caractère libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées une fois ce délai expiré. Elle retient également que cette demande a été réceptionnée par le greffe le 21 septembre 2009, que la saisine du bureau de conciliation par un salarié produit les effets d'une dénonciation et qu'en conséquence, sa demande est recevable. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1234-20 du Code du travail. En l'espèce, la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation était datée du 20 novembre 2009 de sorte que la convocation avait été reçue par l'employeur après l'expiration du délai de six mois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9987ESP).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable