Le recours contre une décision de rejet de demande d'aide juridictionnelle, qui n'a pas été régulièrement formée, ne peut, même admis, avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 mars 2018 (Cass. civ. 2, 8 mars 2018, n° 16-26.849, F-P+B
N° Lexbase : A6602XGM ; en revanche, il convient de préciser que délai pour former un pourvoi en cassation, interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, recommence à courir à compter de la notification de la décision de rejet sur recours d'une telle demande ; en ce sens, Cass. civ. 2, 8 septembre 2011, n° 10-17.907, FS-P+B
N° Lexbase : A5451HX8 et Cass. civ. 2, 14 octobre 2010, n° 09-15.306, FS-P+B
N° Lexbase : A8631GBB).
En l'espèce, M. Z, domicilié en Guyane, a sollicité le 29 avril 2015 le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 9 mars 2015. Cette demande a été rejetée par décision du 8 décembre 2015 qui lui a été notifiée le 30 décembre 2015. M. Z a ensuite formé un recours contre cette décision devant le premier président de la Cour de cassation le 19 janvier 2016, hors du délai de quinze jours prévu à l'article 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (
N° Lexbase : L0627ATE).
Enonçant le principe susvisé, la Cour retient que le pourvoi, tardif, puisque formé le 30 novembre 2016, plus de trois mois après cette notification, n'est pas recevable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0416E7K).
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