La procédure de contestation en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires. Ainsi, le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 mars 2018 (Cass. civ. 2, 8 mars 2018, n° 16-22.391, F-P+B
N° Lexbase : A6623XGE ; cf., en ce sens, Cass. civ. 2, 8 septembre 2005, n° 04-10.553, FS-P+B
N° Lexbase : A4475DKX et Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-17.493, F-P+B
N° Lexbase : A2712KB3).
En l'espèce, à la suite d'une facture d'honoraires que l'avocat lui avait adressé pour la rédaction d'un acte de vente, M. D., soutenant n'avoir pas donné mandat à l'avocat, a saisi le Bâtonnier de l'Ordre de ce dernier d'une contestation des honoraires. Sur recours de M. D. contre la décision accueillant la demande de l'avocat et fixant ses honoraires à une certaine somme, le premier président a "
invité les parties à s'expliquer sur la compétence de la juridiction de l'honoraire pour discuter de l'existence du mandat donné par M. D. à l'avocat".
Après avoir énoncé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de se prononcer sur l'existence du mandat, l'ordonnance (CA Bordeaux, 28 juin 2016, n° 15/05177
N° Lexbase : A4637RUB) a déclaré irrecevable la demande en fixation des honoraires. La décision est censurée par la Haute juridiction, sous le visa des articles 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), 49 (
N° Lexbase : L0569I8L) et 378 (
N° Lexbase : L2245H4W) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2704E4W).
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