Doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée, au sens de l'article 1722 du Code civil (
N° Lexbase : L1844ABW), l'impossibilité absolue et définitive d'en user conformément à sa destination ou la nécessité d'effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 8 mars 2018 (Cass. civ. 3, 8 mars 2018, n° 17-11.439, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4350XG9).
En l'espèce, le 1er avril 2014, un incendie était survenu dans des locaux à usage commercial donnés en location. Le 3 juin 2014, le bailleur avait notifié à la locataire la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée, puis l'a assigné en constatation de cette résiliation. Le locataire a sollicité reconventionnellement la condamnation du bailleur à effectuer des travaux de remise en état. Les juges du fond (CA Toulouse, 30 mai 2016, n° 15/04169
N° Lexbase : A7129SLM) ont dit n'y avoir lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et ont condamné le bailleur à exécuter des travaux au motif qu''il n'y aurait pas de perte totale de la chose louée. Le bailleur s'est pourvu en cassation.
La Cour de cassation a censuré les juges du fond qui avaient relevé que l'immeuble était devenu impropre à l'exploitation prévue au bail. Or, toujours selon la Haute cour, dans un attendu de principe rendu au visa de l'article 1722 du Code civil, "
doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l'impossibilité absolue et définitive d'en user conformément à sa destination ou la nécessité d'effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur" (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E3625A8R).
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