Le Quotidien du 20 mars 2018 : Pénal

[Brèves] Diffamation : le désistement de la partie civile même limité à certains passages d'un article emporte désistement de l'action toute entière

Réf. : Cass. crim., 6 mars 2018, n° 17-80.526, FS-P+B (N° Lexbase : A6793XGP)

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par June Perot

le 21 Mars 2018

Dans le cas d'une poursuite introduite par un acte unique du plaignant incriminant, sous la même qualification, plusieurs propos tenus dans le même article de presse, le désistement de la partie civile, même limité à certains des passages incriminés, emporte désistement de l'action en son entier, l'acte initial de poursuite en matière de diffamation fixant de manière irrévocable la nature et l'étendue de la poursuite. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mars 2018 (Cass. crim., 6 mars 2018, n° 17-80.526, FS-P+B N° Lexbase : A6793XGP).

Dans cette affaire, une société a fait citer directement devant le tribunal correctionnel deux journalistes pour diffamation publique envers un particulier et complicité, ainsi que la société éditrice, en raison de la mise en ligne d'un article sur le site dont la partie civile considérait quatorze passages comme attentatoires à son honneur et à sa considération.

Le tribunal correctionnel a donné acte à la partie civile de son désistement à l'égard de deux passages dans la citation introductive d'instance et constaté par conséquent l'extinction des actions publique et civile à l'égard des prévenus en application des dispositions de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). La partie civile a, seule, interjeté appel de cette décision.

Pour écarter l'argumentation de la partie civile et confirmer le jugement dans la limite de l'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a constaté que le désistement, non équivoque, de la partie civile dont il avait été donné acte par jugement n'était plus susceptible de rétractation.

Les Hauts magistrats approuvent la cour d'appel et, énonçant la solution susvisée, rejettent le pourvoi de la société (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4087EYZ).

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