Le juge de cassation a la faculté, lorsqu'il censure une erreur commise par les juges du fond dans la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L4350IXE), d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette les conclusions présentées par le bénéficiaire du permis litigieux tendant à l'application de cet article et de laisser subsister cet arrêt en tant qu'il juge que le permis est entaché de divers vices. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 février 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 22 février 2018, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4621XEU).
Si la cour administrative d'appel à qui l'affaire est renvoyée après cassation afin qu'elle se prononce à nouveau sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 constate, après avoir recueilli les observations des parties, que les vices ont été régularisés par un permis modificatif, ou envisage de surseoir à statuer en fixant un délai en vue de leur régularisation, il lui appartiendra de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués par les demandeurs de première instance autres que ceux qu'elle a accueillis par son premier arrêt (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E4931E7R).
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