Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2018 (Cass. civ. 2, 1er mars 2018, n° 16-27.592, F-P+B
N° Lexbase : A0612XGR ; en ce sens, Cass. civ. 1, 11 février 2015, n° 13-28.054, F-P+B
N° Lexbase : A4355NBW).
En l'espèce, les sociétés L. et A., suspectant des faits de concurrence déloyale ont saisi le président du tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1497H49) d'une demande de désignation d'un huissier de justice aux fins d'investigations aux domiciles respectifs de M. P. et de son épouse. La cour d'appel (CA Lyon, 22 novembre 2016, n° 16/00567
N° Lexbase : A3921SI3) a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, fixé la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats et confirmé l'ordonnance entreprise.
L'arrêt est censuré par la Haute juridiction qui retient qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 (
N° Lexbase : L1133H4Q) et 784 (
N° Lexbase : L7022H79) du Code de procédure civile, ainsi que le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3958EU7).
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