Saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (CE 1° et 6° ch.-r., 27 décembre 2017, n° 411915
N° Lexbase : A4622W93) portant sur l'article 11 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7022A4T), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (
N° Lexbase : L0618AIQ), et sur l'article 56 (
N° Lexbase : L4944K8M), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (
N° Lexbase : L4202K87), le Conseil constitutionnel a jugé que l'alinéa 1er de l'article 11 relatif au secret de l'enquête et de l'instruction était conforme à la Constitution. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel rendue le 2 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2017-693 QPC, du 2 mars 2018
N° Lexbase : A8169XEB).
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 16-84.740, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2774S4I) qui a servi de base à la circulaire contestée (
ndlr : circulaire n° 2017-0063-A8 du 27 avril 2017 concernant l'incidence de l'arrêt de la Cour de cassation relatif au secret de l'enquête et de l'instruction sur les autorisations de reportages journalistiques délivrées par les autorités judiciaires) devant le Conseil d'Etat, il résulte de cet article que "
constitue une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, l'exécution d'un tel acte par un juge d'instruction ou un officier de police judiciaire en présence d'un tiers qui, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, en capte le déroulement par le son ou l'image".
Le Conseil a jugé, en premier lieu, que de la sorte, le législateur apportait toutes les garanties nécessaires au bon déroulement de l'enquête et à la protection des personnes concernées par une enquête ou une instruction.
Il relève par ailleurs que des tempéraments ont été apportés à cette interdiction : la limitation de la portée du secret aux actes d'enquête et d'instruction et à la durée des investigations correspondantes et l'existence des "fenêtres de publicité".
Par conséquent, les Sages jugent que l'atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui résulte des dispositions contestées est nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi et conclut à la conformité à la Constitution de ces dispositions.
Il relève par ailleurs qu'il n'est pas interdit au législateur d'autoriser la captation par un tiers du son et de l'image à certaines phases de l'enquête et de l'instruction dans des conditions garantissant le respect des exigences constitutionnelles (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0269E9T).
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