Ayant retenu, exactement, que, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès la cession du bail par mise à la disposition d'une société et que l'opération est soumise à autorisation administrative au titre du contrôle des structures, celle-ci doit être sollicitée par le groupement et, souverainement, que l'EARL, à qui les terres avaient été mises à disposition, exploitant une superficie qui dépassait le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures applicable en la cause ne bénéficiait pas de son chef d'une autorisation d'exploiter, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de refuser l'autorisation de cession au fils du preneur. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 février 2018 (Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 16-25.816, F-D (
N° Lexbase : A7738XDX, rejet : CA Amiens, 13 septembre 2016, n° 15/01357
N° Lexbase : A6864RZA ; cf. l’Ouvrage "Droit rural"
N° Lexbase : E9057E9C ; à noter que la solution ici retenue est identique à celle existant dans le cadre de la reprise du bien par le bailleur pour exploiter, l'article L. 411-58 du Code rural
N° Lexbase : L4470I4C prévoyant expressément que "
lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société" ; cf. l’Ouvrage "Droit rural"
N° Lexbase : E9147E9N).
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