Au regard de l'article L. 241-5-1 (
N° Lexbase : L4937AD9) et R. 242-6-1 (
N° Lexbase : L5450IRB) du Code de la Sécurité sociale, le coût de l'accident du travail s'entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente servi à la victime, peu important la reconnaissance d'une faute inexcusable. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 février 2018 (Cass. civ. 2, 15 février 2018, n° 16-22.441, F-P+B
N° Lexbase : A7538XDK).
Dans cette affaire, salarié de la société P., entreprise de travail temporaire (l'employeur), mis à la disposition de la société E. (l'entreprise utilisatrice), M. C. a été victime, le 12 juin 2009, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie, qui lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %, porté à 75 % par un tribunal de contentieux de l'incapacité. Il a engagé devant une juridiction de Sécurité sociale une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a demandé la garantie de l'entreprise utilisatrice.
La cour d'appel, pour condamner l'entreprise utilisatrice à relever et garantir l'employeur des cotisations supplémentaires portées sur le compte de celui-ci, retient que l'auteur de la faute inexcusable est l'entreprise utilisatrice, qui doit relever indemne l'employeur de toute condamnation prononcée à son égard au titre de la faute inexcusable, y compris au titre des cotisations supplémentaires portées sur le compte employeur.
A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel pour violation des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3151ETU).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable