Le Quotidien du 15 février 2018 : Construction

[Brèves] Marchés privés de travaux : absence de contestation de l'entrepreneur et valeur contractuelle du décompte général définitif

Réf. : Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 17-10.039, FS-P+B (N° Lexbase : A6713XCM)

Lecture: 2 min

N2741BXS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Marchés privés de travaux : absence de contestation de l'entrepreneur et valeur contractuelle du décompte général définitif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44895349-brevesmarchesprivesdetravauxabsencedecontestationdelentrepreneuretvaleurcontractuelledu
Copier

par June Perot

le 16 Février 2018

Les juges du fond ne peuvent accueillir la demande de l'entrepreneur en rejet de la demande de trop-perçu s'il n'est pas établi qu'il a contesté le décompte général définitif dans le délai de 30 jours conformément à la norme AFNOR P.03.001, alors applicable, qui liait les parties. Telle est la solution d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 8 février 2018 (Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 17-10.039, FS-P+B N° Lexbase : A6713XCM).

Dans cette affaire, une SCI a confié l'exécution de travaux à la société A. Des travaux supplémentaires ont été réalisés et, soutenant qu'il résultait du décompte général définitif adressé par lettre du 4 mai 2012 et non contesté dans le délai de trente jours prévu par la norme AFNOR P.03.001, applicable, un trop-perçu que la société A avait refusé de rembourser, la SCI l'a assignée en paiement de cette somme. La société A a alors sollicité reconventionnellement le paiement du solde des travaux.

En cause d'appel, pour accueillir cette demande et rejeter celle en remboursement du trop-perçu, l'arrêt a retenu qu'alors qu'elle sollicitait l'application de la norme AFNOR P.03.001, la SCI ne démontrait pas qu'une réception était intervenue, faisant seule commencer à courir les délais imposés à chacune des parties, qu'elle ne justifiait pas de la date de notification, par le maître d'oeuvre, de son mémoire définitif et que le document dont elle soutenait qu'il s'agissait du décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre et signifié à la société A, ne portait aucun entête, ni aucune signature permettant de vérifier qu'il émanait du maître d'oeuvre et revêtait un caractère probant et que, dès lors, il ne pouvait être retenu que ce document constituait le décompte définitif s'imposant à la société A (CA Aix-en-Provence, 03-11-2016, n° 15/09952 N° Lexbase : A5588SEP).

A tort selon la Haute juridiction qui retient "qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'entrepreneur avait contesté le décompte dans le délai de trente jours qui lui était imparti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

newsid:462741

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus