En refusant d'évaluer le montant de l'honoraire de résultat selon le mode de calcul convenu entre les parties, alors qu'il résultait de ses propres constatations que cet honoraire était fondé en son principe, le premier président, qui devait en fixer le montant, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 février 2018 (Cass. civ. 2, 8 février 2018, n° 16-28.632, F-P+B
N° Lexbase : A6718XCS).
Dans cette affaire, dans le cadre d'un projet de plan local d'urbanisme portant sur un terrain, Mme G. et R., propriétaires respectivement chacune d'une des parcelles concernées, ont confié à un avocat la mission d'en obtenir un meilleur classement. Une convention d'honoraires a été conclue prévoyant un honoraire de résultat calculé pour chacune des parcelles. A la suite d'un différend sur son paiement, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre de deux demandes en fixation de celui-ci concernant respectivement Mmes G. et R.. Pour en débouter l'avocat, les ordonnances (CA Aix-en-Provence, 2 novembre 2016, deux arrêts, n° 15/05204
N° Lexbase : A4210SCW et n° 15/05203
N° Lexbase : A4114SCD) ont énoncé que le paiement de l'honoraire de résultat, fixé par les parties à 5 % HT de la nouvelle valeur de chaque parcelle, suppose que l'honoraire puisse être déterminé et, en l'occurrence, que puisse être établie la valeur actuelle de chaque parcelle bénéficiant des modifications au nouveau plan local d'urbanisme ; que l'avocat se fondait, pour justifier de l'honoraire de résultat, sur un prix du mètre carré de 20 euros, inférieur à celui résultant de quatre décisions de la chambre des expropriations du Var de 2011 et 2012 ayant retenu un prix du mètre carré compris entre 35 et 90 euros ; qu'il ne peut être déduit de ces seules décisions, portant sur des propriétés présentant des caractéristiques ignorées et situées dans des communes différentes de celle des parcelles en cause, la nouvelle valeur de ces dernières ; que l'avocat ne justifiant pas de leur valeur, sa demande en paiement d'un honoraire de résultat ne peut être accueillie.
A tort. En statuant ainsi, relève la Haute juridiction, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil (
N° Lexbase : L2229AB8) et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée en sa version alors applicable (
N° Lexbase : L6343AGZ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4953E49).
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