Est nul le retrait de l'enfant dès lors que l'assistante maternelle avait adressé dans les quinze jours suivant la rupture de son contrat de travail un certificat médical attestant de son état de grossesse et que l'employeur, qui ne prouvait pas le refus de l'intéressée d'accepter les nouvelles conditions de garde de l'enfant qui lui avaient été proposées, ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 janvier 2018 (Cass. soc., 31 janvier 2018, n° 16-17.886, F-P+B
N° Lexbase : A4693XCS).
En l'espèce, une salariée a été engagée le 1er septembre 2010 en qualité d'assistante maternelle par un couple. Le 19 juillet 2012, ce dernier a notifié à la salariée le retrait de la garde de leur enfant. Par lettre du 30 juillet suivant accompagnée d'un certificat médical de grossesse, la salariée a informé ses employeurs qu'elle était enceinte.
La cour d'appel (CA Angers, 29 mars 2016, n° 14/00228
N° Lexbase : A5622RAH) ayant déclaré nulle la rupture du contrat de travail, l'employeur s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en application de l'article L. 1225-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L0856H9L) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3337ETR et N° Lexbase : E3343ETY).
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