Jurisprudence : CA Angers, 29-03-2016, n° 14/00228, Confirmation partielle

CA Angers, 29-03-2016, n° 14/00228, Confirmation partielle

A5622RAH

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COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
clm/jc
Numéro d'inscription au répertoire général 14/00228.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Décembre 2013, enregistrée sous le n° F 12/01685
ARRÊT DU 29 Mars 2016

APPELANTE
Madame Z Z

ANGERS
comparante - assistée de Monsieur ... ..., délégué syndical ouvrier
INTIMÉ
Monsieur Y Y

ANGERS
représenté par Maître Julie DODIN DUTAY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20140052

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier Madame BODIN, greffier.
ARRÊT
prononcé le 29 Mars 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2010, M. Y Y et Mme Y Y, son épouse, ont embauché Mme Z Z en qualité d'assistante maternelle pour assurer la garde de leur fils Paul né le 30 janvier 2010 à raison de 35 heures par semaine.
Par courrier du 19 juillet 2012, M. et Mme Y Y ont notifié à Mme Z Z la rupture de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2012 dans les termes suivants
'Objet rupture de contrat
Corinne,
Nous avons le regret de vous informer que vous n'aurez plus la garde de Paul, et ce à compter du 01-09-12.
En vertu de l'application des articles L. 773-7 et L. 773-8 du code du travail instaurant un préavis d'un mois (donc du 01-08-12 au 01-09-12), la fin de votre contrat sera effective le 01-09-12. Nous vous fournirons alors une attestation ASSEDIC, un certificat de travail ainsi que votre solde de tout compte.
En vous remerciant pour les services que vous nous avez rendus, nous vous prions d'agréer, nos sincères salutations.'.
Par lettre du 30 juillet 2012 à laquelle était joint un certificat de grossesse daté du 4 juin précédent, Mme Z Z a fait connaître à ses employeurs qu'elle estimait cette rupture illégale au regard des dispositions de l'article 16 de la convention collective des salariés du particulier employeur. Elle leur indiquait que, son congé de maternité prenant effet à compter du 17 octobre 2012, elle les priait de respecter cette date.
Par courrier du 1er août 2012, M. et Mme Y Y lui ont indiqué en substance que la rupture du contrat de travail n'avait pas de lien avec son état de grossesse mais était justifiée par leur souhait de trouver une assistante maternelle qui accepte d'accueillir leurs fils trois jours par semaine avec un passage en périscolaire dès qu'il aurait acquis la propreté, demande au sujet de laquelle ils avaient échangé avec elle au cours du mois d'avril précédent mais qu'elle avait refusée sauf à être rémunérée pour un temps complet et qui avait été acceptée par une autre assistante maternelle.
Le 28 décembre 2012, Mme Z Z a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 19 décembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers l'a déboutée de toutes ses prétentions et l'a condamnée aux dépens, M. Y Y étant débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité de procédure.
Mme Z Z a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 25 janvier 2014.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 16 février 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Z Z demande à la cour
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de déclarer son licenciement nul ;
- de condamner M. Y Y à lui payer les sommes suivantes
¤ 962,08 euros de rappel de salaire incidence de congés payés incluse représentant 6 semaines et 2 jours de travail soit 226 heures ;
¤ 640, 67 euros d'indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse ;
¤ 3 494,58 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l'article L. 1225-71 du code du travail ;
¤ 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- d'assortir les sommes allouées des intérêts de droit et de condamner M. Y Y aux dépens et droit de timbre.
La salariée fait valoir en substance que
- elle conteste avoir 'refusé le périscolaire' ;
- la véritable raison de la rupture de son contrat de travail tient au souhait des époux Y d'économiser une journée de garde par semaine et d'anticiper sa maternité ;
- dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue à un moment où elle était en situation de grossesse connue des employeurs, ces derniers ne pouvaient pas procéder par voie de retrait de l'enfant comme le permet l'article 18 de la convention collective des salariés du particulier employeur car s'imposaient à eux les dispositions des articles L. 1225-1 et suivants du code du travail qui interdisent le licenciement d'une salariée en état de grossesse sauf faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ;
- or, la lettre de licenciement n'énonce aucun motif ;
- elle 'a informé Mr Y dans sa lettre du 31 juillet 2012 de son état' à laquelle était joint un certificat de grossesse ; en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, en l'absence de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, les époux Y devaient annuler son licenciement ; elle a donc été licenciée en méconnaissance des dispositions du code du travail et de l'article 16 de la convention collective des salariés du particulier employeur ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 février 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Y Y demande à la cour
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le confirmer en ses autres dispositions et de débouter Mme Z Z de ses prétentions ;
- statuant à nouveau, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur soutient en substance que sur la rupture du contrat de travail
- il a exercé son droit de retrait conformément aux dispositions de l'article 18 de la convention collective des salariés du particulier employeur à un moment où il ignorait l'état de grossesse de Mme Z Z et ce droit de retrait, qui n'a pas à être motivé, était justifié par la scolarisation de son fils Paul à la rentrée de septembre 2012, les démarches aux fins de scolarisation ayant été engagées dès le mois de janvier 2012;
- la rupture du contrat de travail est sans lien avec l'état de grossesse de Mme Z Z ; il en est de même de la scolarisation de l'enfant étant observé que l'inscription de l'enfant à l'école a été effectuée le 16 mars 2012 et qu'il résulte du certificat de grossesse produit par l'appelante que le début de sa grossesse date du 12 mars 2012 ;
- il ne conteste pas qu'une assistante maternelle a, comme toute salariée, droit à la protection de la femme enceinte, que son état de grossesse ne peut pas motiver la rupture et qu'entre autres, les dispositions de l'article L. 1225-5 du code du travail trouvent à s'appliquer ;
- au cas d'espèce, il apparaît que le retrait de Paul en vue de sa scolarisation caractérise une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse car la scolarisation rend le contrat de travail sans objet ;
sur la demande de dommages et intérêts
- Mme Z Z a manqué de loyauté car, alors qu'elle connaissait le projet de scolarisation de l'enfant, elle s'est gardée de communiquer son certificat de grossesse, espérant manifestement tirer profit de la situation ;
- en dépit des explications qui lui ont été apportées, elle a persisté dans son action non fondée et ses revendications sont excessives.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1° ) Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles créé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, entré en vigueur le 1er mai 2008 et qui reprend strictement les dispositions de l'article L. 773-12 ancien du code du travail 'Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception' en respectant, s'il est dû, un délai de préavis dont l'inobservation donne droit au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.
Ces dispositions sont reprises par l'article 18 de la convention collective des salariés du particulier employeur qui traite de la rupture du contrat et prévoit, lorsqu'elle est exercée à l'initiative de l'employeur, que ce dernier 'peut exercer son droit de retrait de l'enfant', que 'ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail' et qu'il doit être notifié par lettre recommandée dont la première présentation fixe le point de départ du préavis.
Si le droit de retrait de l'enfant peut s'exercer librement sans avoir à être motivé, le retrait ne doit pas reposer sur un motif illicite.
L'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que sont applicables aux assistants maternels employés par des personnes de droit privé, les dispositions du code du travail relatives, notamment, à la maternité, à la paternité, à l'adoption et à l'éducation des enfants
L'article 16 de la convention collective des salariés du particulier employeur qui traite de la 'maternité - adoption - congé parental - congé de paternité' prévoit, au titre des dispositions générales, que 'les salariés employés par des particuliers bénéficient des règles spécifiques prévues par le code du travail' et, au titre des dispositions particulières, que 'La maternité de la salariée ne peut être le motif du retrait de l'enfant.'.
Le libre droit de retrait de l'enfant ouvert par l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles ne doit donc pas porter atteinte aux dispositions d'ordre public relatives à la protection de la maternité, qui prohibent la résiliation du contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée.
En vertu de l'article L. 1225-4 du code du travail, 'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que dans les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.'.
En vertu du second alinéa de ce texte, la rupture du contrat de travail n'est possible qu'à charge pour l'employeur de justifier d'une faute grave de la salariée non liée à l'état de grossesse ou à l'accouchement, ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
L'article L. 1225-5 du code du travail dispose quant à lui que 'Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.'.
Il résulte de ce texte que l'envoi à l'employeur, qui ignorait l'état de grossesse de la salariée au moment de la notification de la rupture, du certificat médical justifiant de cet état entraîne de plein droit la nullité du licenciement.
Par les pièces qu'il verse aux débats, M. Y Y établit, d'une part, que dès le mois de janvier 2012, lui et son épouse ont fait des démarches auprès de la directrice de l'école maternelle ... ... à Angers aux fins d'inscription de leur fils Paul à la rentrée de septembre 2012 en très petite section, étant souligné que la soeur de l'enfant, Juliette, était déjà scolarisée dans cet établissement et que son frère aîné, Victor, l'était à l'école élémentaire du même nom, d'autre part, que cette inscription est intervenue le 16 mars 2012 (pièces n° 3 et 17). Par courrier du 26 juin 2012, M. Y Y a été informé de ce que l'école ... ... accueillerait Paul à la rentrée de septembre 2012 'sous réserve que sa maturité physiologique soit compatible avec la vie scolaire' (pièce n° 4).
Au cas d'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. Y Y aurait connu l'état de grossesse de Mme Z Z lorsqu'il lui a notifié le retrait de l'enfant Paul le 19 juillet 2012. En page 5 de ses écritures, cette dernière indique d'ailleurs avoir 'informé' M. Y Y de son état 'dans sa lettre du 31 juillet 2012" à laquelle elle a joint son certificat de grossesse.
En considération des dispositions de l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'article 18 de la convention collective des salariés du particulier employeur et de l'ignorance de l'état de grossesse de la salariée par M. Y Y à cette date, ce dernier pouvait en conséquence valablement, le 19 juillet 2012, notifier le retrait de l'enfant sans le motiver.
Mais dès lors que, par courrier du 30 juillet 2012, c'est à dire dans le respect du délai de quinzaine prévu à l'article L. 1225-5 du code du travail, Mme Z Z l'a informé de son état de grossesse en le justifiant par un certificat de grossesse, les dispositions d'ordre public relatives à la protection de la maternité ont trouvé à s'appliquer. Cette information donnée à M. Y Y a entraîné de plein droit la nullité du retrait exercé par lettre du 19 juillet 2012 et non motivé par une faute grave étrangère à la grossesse ou à l'accouchement ou par une impossibilité de maintenir le contrat de travail étrangère à la grossesse ou à l'accouchement.
A supposer même que M. Y Y ait été admis à motiver le retrait après avoir été informé de l'état de grossesse de Mme Z Z et que son courrier du 1er août 2012 ait apporté cette motivation, force est de constater que l'employeur ne justifie pas d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail. En effet, aux termes de ce courrier, il énonce que le retrait était motivé par le souhait de maintenir l'enfant chez une assistante maternelle trois jours par semaine jusqu'à ce qu'il ait acquis la propreté, puis d'assurer son passage en périscolaire, par le refus de Mme Z Z d'accepter ces conditions sauf à être payée à temps plein et par le fait qu'une autre assistante maternelle acceptait ce projet et ces conditions d'accueil de l'enfant.
M. Y Y ne rapportant pas la preuve du refus de Mme Z Z, contesté par cette dernière, d'accepter ces conditions, force est de considérer qu'il ne justifie pas d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail étrangère à la grossesse ou à l'accouchement.
Le retrait notifié le 19 juillet 2012 ayant été annulé de plein droit par l'information donnée par la salariée de son état de grossesse le 31 juillet 2012, il appartenait à M. Y Y de la réintégrer puis, le cas échéant, de lui notifier la rupture de son contrat de travail avant que ne commence la suspension de son contrat de travail pour congé de maternité et ce, motif pris, soit d'une faute grave non liée à l'état de grossesse ou à l'accouchement, ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
En l'absence d'une telle réintégration et d'une rupture ultérieurement intervenue dans le respect des exigences légales, par voie d'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut que prononcer la nullité du retrait exercé le 19 juillet 2012.
2° ) Sur les conséquences financières de la nullité du retrait
Lorsque la rupture du contrat de travail est nul et que la salariée ne demande pas sa réintégration, elle a droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture, non seulement au paiement des salaires pendant la période de protection, mais aussi aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, c'est à dire à au moins six mois de salaire.
Il résulte des bulletins de salaire produits par Mme Z Z que, dans le dernier état de la relation de travail, elle percevait une rémunération brute mensuelle d'un montant de 535,48 euros.
Elle est bien fondée à solliciter le paiement du salaire auquel elle pouvait prétendre avant le début de son congé de maternité dont la date se situe au 17 octobre 2012. Le salaire dû au titre de cette période écoulée du 1er septembre au 16 octobre 2012 s'établit à la somme de 811, 86 euros outre 81,19 euros de congés payés afférents ([535,48euros] + [535,48 euros x 16 / 31]).
En application de l'article 18 de la convention collective des salariés du particulier employeur, dans la mesure où elle comptait plus d'un an d'ancienneté au moment de la rupture, elle est également fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit le paiement de la somme de 535,48 euros outre 53,55 euros de congés payés afférents.
Ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2013, date à laquelle M. Y Y a accusé réception de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
Mme Z Z ne sollicite pas sas réintégration. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 3 213 euros le montant de l'indemnité propre à réparer son préjudice. Cette somme de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
A l'appui de sa demande tendant à ce que M. Y Y soit d'ores et déjà condamné 'aux frais de recouvrement des sommes dues', Mme Z Z fait valoir que le recours à un huissier de justice peut s'avérer nécessaire pour obtenir l'exécution du présent arrêt.
L'existence de tels frais étant, à ce stade, purement hypothétique, tant dans son principe que dans son montant, ce chef de demande sera rejeté.
3° ) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Dans la mesure où les prétentions de Mme Z Z sont amplement accueillies tant s'agissant du principe de la nullité de la rupture que du montant des sommes réclamées, M. Y Y est mal fondé à invoquer une procédure abusive à l'origine pour lui d'un préjudice indemnisable.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de prétention.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Y Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare nulle la rupture du contrat de travail de Mme Z Z intervenue le 19 juillet 2012 ;
En conséquence, condamne M. Y Y à payer à Mme Z Z les sommes suivantes
- 811, 86 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre au 16 octobre 2012 inclus outre 81,19 euros de congés payés afférents,
- 535,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 53,55 euros de congés payés afférents, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2013 ;
- 3 213 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute Mme Z Z de sa demande tendant à voir d'ores et déjà M. Y Y condamné aux éventuels frais d'exécution ;
Condamne M. Y Y aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le droit de timbre.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, ...... ... ... ...

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