Le délai de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation fondée sur l'article L. 145-28 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5756AIZ) ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du preneur au bénéfice d'une indemnité d'éviction. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 18 janvier 2018 (Cass. civ. 3, 18 janvier 2018, n° 16-27.678, FS-P+B
N° Lexbase : A8708XAR).
En l'espèce, le 19 mars 2008, un locataire a sollicité le renouvellement de son bail commercial au 29 septembre 2008. Le 19 juin 2008, la SCI bailleresse lui a signifié un refus de renouvellement sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction. Le 12 novembre 2008, le locataire l'a assignée en contestation des motifs du congé et en fixation de l'indemnité d'éviction. Par conclusions d'incident du 19 février 2009, la bailleresse a demandé la désignation d'un expert aux fins d'évaluer l'indemnité d'éviction qu'un jugement du 16 juin 2015 a fixée à un certain montant. Le 2 novembre 2015, la bailleresse a exercé son droit de repentir. Les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 18 octobre 2016, n° 15/12019
N° Lexbase : A3188R8L) déclarent prescrite l'action en paiement de l'indemnité d'occupation. Pour ce faire, ils retiennent que, la bailleresse ayant exercé son droit de repentir, le délai de prescription biennale de son action en paiement de l'indemnité d'occupation a couru à compter du lendemain de la date d'expiration du bail, soit le 30 septembre 2008.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 145-28 et L. 145-60 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8519AID ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E8068AGW).
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