Le Quotidien du 29 janvier 2018 : Droit pénal spécial

[Brèves] Caractérisation d'une atteinte à un STAD par l'utilisation d'un keylogger

Réf. : Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 16-87.168, F-P+B (N° Lexbase : A8657XAU).

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par Marie Le Guerroué

le 30 Janvier 2018

Se rend coupable de l'infraction prévue à l'article 323-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0870KC9) la personne qui, sachant qu'elle n'y est pas autorisée, accède à l'insu des victimes, -en l'espèce via un keylogger- à un système de traitement automatisé de données (STAD). Telle est la précision donnée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2018 (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 16-87.168, F-P+B N° Lexbase : A8657XAU).

Dans cette affaire, la cour d'appel avait, pour dire établis les délits d'accès frauduleux à tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, d'atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique et de détention sans motif légitime d'équipement, d'instrument de programme ou données conçus ou adaptés pour une atteinte au fonctionnement d'un système de traitement automatisé, retenu que la détention d'un keylogger, sans motif légitime, par M. Q., que celui-ci ne conteste pas avoir installé sur l'ordinateur de docteurs, pour intercepter à leur insu, par l'espionnage de la frappe du clavier les codes d'accès et accéder aux courriels échangés par les praticiens caractérisaient suffisamment sa mauvaise foi et les délits tant dans leur élément matériel qu'intentionnel. Les juges ajoutaient que les motifs avancés par le prévenu pour justifier la détention d'un équipement conçu ou adapté pour une atteinte frauduleuse à un système de traitement automatisé de données, à savoir la défense de sa situation professionnelle et sa réputation, étaient indifférents à la caractérisation des infractions, puisque l'autorisation de détention prévue par l'article 323-3-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0414IZD) permettant la possession d'un tel équipement, se limite aux seules personnes habilitées à assurer la maintenance et la sécurité d'un parc informatique.

La Cour estime, qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision. Elle donne la précision susvisée et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9932EWR).

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