Il résulte du placement en liquidation judiciaire d'une société que, le droit des salariés licenciés à bénéficier de la portabilité des garanties des frais de santé et prévoyance n'apparaissait pas avec l'évidence requise devant le juge des référés ; le trouble manifestement illicite portant sur le refus de la société de prévoyance de maintenir les garanties au profit des salariés licenciés n'est, dès lors, pas caractérisé. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2018 (Cass. civ. 2, 18 janvier 2018, n° 17-10.636, F-P+B (
N° Lexbase : A8825XA4).
Dans cette affaire, après le placement en liquidation judiciaire de la société S. le 1er juillet 2015, des salariés licenciés pour motif économique, ont sollicité du juge des référés qu'il soit ordonné à la société H., organisme de prévoyance auprès duquel ont été souscrit des contrats collectifs à adhésion obligatoire au titre des frais de santé et de la garantie prévoyance, d'exécuter, conformément à l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0437IXH), les contrats d'assurance collectifs. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 14 novembre 2016, n° 16/08749
N° Lexbase : A0178SH3) dit n'y avoir lieu à référé.
Pourvoi est formé par le liquidateur. Il fait valoir "
la persistance du défaut de couverture de salariés concernés suscite le risque de dommage imminent auquel il incombe au juge des référés de mettre un terme" et qu'en retenant l'absence de dommage imminent, les juges du fond aurait violé l'article 809 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0696H4K). En vain.
Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3553EU7).
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