Le Quotidien du 15 janvier 2018 : État d'urgence

[Brèves] "Jungle" de Calais : censure du Conseil constitutionnel concernant les zones de protection ou de sécurité dans le cadre de l'état d'urgence

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-684 QPC, du 11 janvier 2018 (N° Lexbase : A9914W93)

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par June Perot

le 18 Janvier 2018

Les dispositions du 2° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 (N° Lexbase : L1893LG9), prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence, qui prévoient la possibilité, pour le préfet, dans le cadre de l'état d'urgence, d'instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé, sont contraires à la Constitution au regard de la liberté d'aller et de venir.

Le Conseil relève en effet, d'une part, que le législateur n'a soumis la création d'une zone de protection ou de sécurité à aucune autre condition que l'instauration de l'état d'urgence. D'autre part, il n'a pas défini la nature des mesures susceptibles d'être prises par le préfet pour réglementer le séjour des personnes à l'intérieur d'une telle zone et n'a encadré leur mise en oeuvre d'aucune garantie. Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 11 janvier 2018 (Cons. const., décision n° 2017-684 QPC, du 11 janvier 2018 N° Lexbase : A9914W93).

Aucun motif ne justifiant de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité, et l'état d'urgence ayant pris fin le 1er novembre 2017, la censure intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.

Pour mémoire, cette possibilité pour le préfet, avait été particulièrement utilisée par la préfet du Pas-de-Calais notamment au moment du démantèlement de la "jungle" de Calais par un arrêté qui interdisait aux avocats des migrants et à des associations non habilitées d'accéder à celle-ci durant cette évacuation. Le Conseil avait été saisi le 11 octobre 2017 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° ch.-r., 6 octobre 2017, n° 412407 N° Lexbase : A2754WUK).

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