Le Quotidien du 11 janvier 2018 : Licenciement

[Brèves] Refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé : décision créatrice de droits au profit du salarié intéressé

Réf. : CE, 4° et 5° ch.-r., 22 décembre 2017, n° 399804, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4760W98)

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par Blanche Chaumet

le 12 Janvier 2018

Si le refus d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé se borne, vis-à-vis de l'employeur, à rejeter la demande qu'il a adressée à l'administration et n'est, par suite, pas créateur de droits à son égard, il revêt en revanche le caractère d'une décision créatrice de droits au profit du salarié intéressé, y compris, dans certains cas, après l'expiration de sa période de protection ; ainsi, le litige par lequel l'employeur demande au juge administratif l'annulation de ce refus pour excès de pouvoir ne saurait être privé d'objet en raison de ce que ce refus aurait cessé, en cours d'instance, de faire obstacle au licenciement, soit parce que l'administration l'aurait abrogé pour l'avenir en accordant l'autorisation sollicitée, soit en raison de la fin de la période de protection du salarié ; un tel litige n'est, en effet, susceptible de perdre son objet que si, en cours d'instance, le refus d'autorisation a été rétroactivement retiré par l'autorité compétente et que ce retrait a acquis un caractère définitif. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 décembre 2017 (CE, 4° et 5° ch.-r., 22 décembre 2017, n° 399804, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4760W98).

En l'espèce, par une décision du 8 avril 2013, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la société X à licencier Mme Y, salariée protégée. Par une décision du 19 septembre 2013, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a rejeté le recours formé par l'employeur contre ce refus. Saisie en appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société X tendant à l'annulation de ces deux décisions, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 29 mars 2016, n° 15NT00101 N° Lexbase : A6975RAL) a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le litige, au motif que Mme X avait été licenciée le 28 décembre 2015, à l'expiration de la période de protection dont elle bénéficiait au titre de son mandat représentatif. A la suite de cette décision, la société X s'est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel en précisant qu'en se fondant, pour prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de la société X, sur la seule circonstance que, postérieurement à l'introduction de l'appel de la société, la protection dont bénéficiait Mme Y avait expiré et que la société X avait pu procéder à son licenciement sans solliciter d'autorisation administrative, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9575ESG).

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