Le Quotidien du 3 janvier 2018 : Bail (règles générales)

[Brèves] Exécution forcée des travaux incombant au bailleur : le bailleur, condamné à faire l'avance des frais, peut demander la condamnation du locataire à effectuer les travaux ainsi financés qu'il aurait dû lui-même exécuter !

Réf. : Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 15-24.430, F-P+B+I (N° Lexbase : A0644W9Q)

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[Brèves] Exécution forcée des travaux incombant au bailleur : le bailleur, condamné à faire l'avance des frais, peut demander la condamnation du locataire à effectuer les travaux ainsi financés qu'il aurait dû lui-même exécuter !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44451379-breves-execution-forcee-des-travaux-incombant-au-bailleur-le-bailleur-condamne-a-faire-lavance-des-f
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 04 Janvier 2018

Le bailleur, qui, en application de l'article 1144 du Code civil (N° Lexbase : L1244ABP), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (cf. désormais C. civ., art. 1222 N° Lexbase : L0941KZU), a effectué l'avance des frais de remise en état du logement, peut demander la condamnation du preneur à exécuter les travaux ainsi financés. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 21 décembre 2017 (Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 15-24.430, F-P+B+I N° Lexbase : A0644W9Q).

En l'espèce, par acte du 24 février 1993, l'établissement Paris Habitat OPH (le bailleur) avait donné à bail un logement à Mme D.. Un arrêt irrévocable du 13 mai 2005 avait autorisé la locataire à effectuer des travaux de mise en conformité des lieux et d'installation d'un système de chauffage individuel aux frais du bailleur. Après avoir fait l'avance des sommes nécessaires fixées par expertise, le bailleur avait assigné la locataire en exécution des travaux. Cette dernière faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 13 novembre 2014, n° 13/06675 N° Lexbase : A3785M3L) de la condamner à réaliser les travaux sous astreinte. Elle faisait valoir que, selon l'article 1144 du Code civil, le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur, celui-ci pouvant être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution ; elle soutenait alors que le débiteur de l'obligation ne peut obtenir sur le fondement de ces dispositions l'exécution, sous astreinte, par le créancier, de l'obligation qu'il aurait dû lui-même exécuter. En vain.

La Haute juridiction, après avoir énoncé la solution précitée, approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que la locataire disposait de l'autorisation requise depuis le 13 mai 2005 et des sommes nécessaires depuis le mois de juin 2007 et souverainement retenu qu'elle ne justifiait d'aucun empêchement légitime à l'exécution des travaux, avaient pu en déduire qu'elle devait être condamnée à les réaliser sous astreinte.

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