Si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité, ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3 du LPF (
N° Lexbase : L6360AEB), être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 décembre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 décembre 2017, n° 398726, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1335W8X).
En effet, cette régularisation est donc possible jusqu'à l'expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande. En revanche, après l'expiration de ce délai, l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l'administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l'administration n'aurait pas invité le contribuable à le faire. Une telle irrecevabilité doit être relevée d'office par le juge, y compris pour la première fois en appel si elle n'a pas été relevée en première instance.
Pour autant, si une société n'est pas recevable, à défaut de mandat de sa mère, à réclamer auprès de l'administration fiscale la restitution de l'imposition que cette dernière a spontanément acquittée en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du CGI (
N° Lexbase : L1889KG3), une telle irrecevabilité n'entraîne pas celle de sa demande devant le tribunal administratif, alors que l'administration ne lui a pas adressé de demande de régularisation de sa réclamation dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3 du LPF, et que la cosignature de sa demande devant le tribunal par la société tête de groupe a régularisé ce vice de forme dans le délai de recours contentieux (cf. le BoFip - Impôts annoté
N° Lexbase : X3852ALA).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable