Le Quotidien du 14 décembre 2017 : Durée du travail

[Brèves] Exclusion des employés de maison de l'application des dispositions relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2017, n° 16-12.809, FS-P+B (N° Lexbase : A1129W7X)

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N1709BXL

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par Charlotte Moronval

le 15 Décembre 2017

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 (N° Lexbase : L6821K9I) et L. 7221-2 (N° Lexbase : L6964K9S) du Code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (N° Lexbase : X0711AE3). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 décembre 2017 (Cass. soc., 7 décembre 2017, n° 16-12.809, FS-P+B N° Lexbase : A1129W7X ; voir déjà en ce sens, Cass. soc., 19 mars 2003, n° 00-46.686, publié N° Lexbase : A5415A7P).

En l'espèce, une salariée est engagée, sans contrat écrit dans le cadre du dispositif du chèque emploi-service universel, en qualité d'aide à domicile. Elle saisit la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps plein ainsi que de sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

La cour d'appel (CA Caen, 25 septembre 2015, n° 12/00099 N° Lexbase : A7970NRM) condamne l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire. Un pourvoi est formé devant la Cour de cassation par l'employeur.

Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 3123-14, L. 7221-1 (N° Lexbase : L7371K9U), et L. 7221-2 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. En statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur occupait la salariée plus de huit heures par semaine sans contrat écrit, la cour d'appel, à qui il appartenait d'évaluer le nombre d'heures de travail accomplies par la salariée et de fixer les créances de salaire s'y rapportant, a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8645ESY).

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