Concernant une disposition d'un PLU fixant une hauteur maximale aux constructions définie par rapport à un nombre de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée, la notion de niveau s'apprécie vis-à-vis d'une hauteur supérieure ou égale à 1,80 mètre. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 décembre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 399524, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6242W4X).
En l'espèce, le permis de construire concerne un bâtiment comportant deux niveaux d'habitation au-dessus du rez-de-chaussée et un espace compris entre ce dernier niveau et les versants du toit. Cet espace, d'une hauteur de 1,70 mètre au droit des façades, par rapport au dernier niveau d'habitation, avec des ouvertures ménagées en bas de cette partie du bâtiment prolongeant les façades, se poursuit selon une pente de 50 degrés jusqu'au sommet de l'édifice, situé plus de 2,50 mètres au-dessus de la rupture de pente. L'égout du toit est positionné à la rupture de pente, à 1,70 mètre du plancher de cet espace, au-dessus des ouvertures.
Cet espace ne constitue donc pas un troisième niveau au-dessus du rez-de-chaussée, mais un comble autorisé par le PLU.
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