Le Quotidien du 14 décembre 2017 : Consommation

[Brèves] Pratiques commerciales trompeuses : pas d'application aux opérations d'achat d'un produit par un professionnel à un consommateur

Réf. : Cass. crim., 5 décembre 2017, n° 16-86.729, FS-P+B (N° Lexbase : A1107W77)

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N1725BX8

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par Vincent Téchené

le 15 Décembre 2017

Les dispositions des articles L. 120-1 (N° Lexbase : L2522IBZ), L. 121-1 (N° Lexbase : L7808IZ9) et L. 121-1-1 (N° Lexbase : L2508IBI), devenus L. 121-1 (N° Lexbase : L1707K7D) à L. 121-5, du Code de la consommation, relatives aux pratiques commerciales trompeuses, ne s'appliquent pas aux opérations relatives à l'achat d'un produit par un professionnel à un consommateur. Par conséquent, la pratique ayant pour finalité l'achat d'or et de métaux précieux à des consommateurs par les prévenus, ces derniers ne pouvaient pas être déclarés coupables de pratiques commerciales trompeuses. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 décembre 2017 (Cass. crim., 5 décembre 2017, n° 16-86.729, FS-P+B N° Lexbase : A1107W77).

En l'espèce, les cogérants d'une société ont été poursuivis notamment pour avoir, d'une part, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, les conditions de vente et de paiement du bien ou du service, en prétendant dans des tracts distribués aux consommateurs que le paiement pouvait se faire immédiatement en espèces sans préciser que la transaction était limitée à un certain montant. D'autre part, alors qu'ils pratiquaient du démarchage en organisant une opération de vente au déballage par le biais de publicités non nominatives déposées dans des boîtes aux lettres, ils étaient poursuivies pour avoir omis de remettre à leurs clients un contrat comportant un formulaire de rétractation, l'adresse de conclusion du contrat et la reproduction des articles L. 121-23 (N° Lexbase : L7780IZ8) et suivants, alors en vigueur, du Code de la consommation.

Pour déclarer les prévenus coupables de pratiques commerciales trompeuses, l'arrêt d'appel retient qu'il ressort de la procédure que les tracts distribués mentionnaient que les paiements pouvaient intervenir en espèces, sans préciser qu'ils ne pouvaient excéder 500 euros. Par ailleurs, si les prévenus font valoir qu'en 2011, les paiements en espèces étaient encore possibles, ils ont reconnu à l'audience que les prospectus avaient été élaborés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ayant fixé un maximum pour le règlement selon cette modalité.

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel.

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