Constitue une demande reconventionnelle, en vertu de l'article 64 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1267H4P), la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Tel est le principe rappelé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 avril 2011 (Ass. plén., 22 avril 2011, n° 09-16.008, P+B+R+I
N° Lexbase : A1066HP8). En l'espèce, ayant relevé que le cessionnaire ne se bornait pas à invoquer la nullité du protocole mais entendait voir tirer les conséquences de cette nullité en sollicitant la remise des parties dans l'état antérieur à la signature de l'acte et la condamnation des demanderesses à lui payer une certaine somme en restitution du prix déjà payé, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il s'agissait d'une demande reconventionnelle et qu'elle était irrecevable faute d'avoir été faite à l'encontre des autres parties à l'acte, tiers à l'instance, dans les formes prévues par l'article 68, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1277H43). Du reste, la Haute juridiction rappelle que la ratification de la promesse de porte-fort peut être tacite (v. aussi Cass. civ. 1, 7 janvier 1992, n° 90-12.070, inédit
N° Lexbase : A8662CN7).
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