Le 11 avril 2011, le Tribunal de première instance de l'Union européenne a rendu une ordonnance concluant au rejet d'une requête déposée par un département français, laquelle avait pour objectif d'annuler l'autorisation de mise sur le marché de six variétés de maïs génétiquement modifiés délivrée par la Commission européenne en juillet 2010 (TPIUE, 11 avril 2011, aff. T-502/10
N° Lexbase : A2617HPM). Ce département faisait valoir que la commercialisation de ces variétés de maïs pénaliserait ses efforts pour promouvoir, sur son territoire, une agriculture biologique et de qualité. Le Tribunal, dans sa décision, rappelle que, pour demander l'annulation d'une décision de la Commission, les "
entités régionales ou locales" doivent être, à la fois, directement et individuellement concernées par cette décision, comme l'exige l'article 263 TFUE (
N° Lexbase : L2577IP7) (voir CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-445/07
N° Lexbase : A8895EKN), ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque, selon les juges, les arguments présentés par ce département, à savoir les répercussions socio-économiques alléguées et son éventuel intérêt pour les questions économiques, sociales, ou environnementales sur son territoire, ne permettaient pas de l'individualiser par rapport à l'Etat français, seul garant de l'intérêt général (voir CJCE, 15 juillet 1963, aff. C-25/62
N° Lexbase : A5732AUT). En outre, l'autorisation attaquée ne concerne que la mise sur le marché des maïs génétiquement modifiés et non une autorisation de culture, le risque de dissémination involontaire ne pouvant donc pas être mis en avant. Le département dispose de deux mois pour faire appel de la décision du tribunal européen auprès de la Cour de justice de l'Union, mais pourrait aussi intenter un recours auprès du Conseil d'Etat.
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