Dans un arrêt du 14 avril 2011, le TPIUE a confirmé la décision de la Commission du 3 octobre 2007 sanctionnant Visa International et Visa Europe pour leur comportement anticoncurrentiel sur le marché dit "de l'acquisition", à savoir celui de l'offre, aux commerçants, de services leur permettant d'accepter des transactions par cartes de crédit ou de débit différé (TPIUE, 14 avril 2011, aff. T-461/07
N° Lexbase : A8439HNU). Le comportement litigieux visait le refus de Visa pendant 6 ans d'accepter la filiale européenne de Morgan Stanley au sein de la région "Union européenne", au motif qu'elle était alors propriétaire d'un réseau concurrent. Le Tribunal rejette l'argument de Visa selon lequel Morgan Stanley aurait pu intervenir sur le marché de l'acquisition en concluant un "accord de façade" avec un établissement financier membre de Visa, susceptible de servir d'interface entre le réseau et Morgan Stanley. Or, le Tribunal rappelle que la conclusion d'un tel accord est un élément du contexte économique et juridique qui aurait dû, le cas échéant, être pris en compte dans l'éventualité où il aurait constitué une possibilité réelle et concrète pour Morgan Stanley d'entrer sur le marché en cause et de concurrencer les entreprises établies. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal considère que la Commission avait pu valablement écarter une telle possibilité au vu, notamment, de la difficulté qu'aurait éprouvé Morgan Stanley à trouver un partenaire de façade. Ensuite, le Tribunal rejette l'argumentation de Visa tirée de ce que la Commission aurait sous-estimé l'intensité de la concurrence existant effectivement sur le marché de l'acquisition. Il souligne, notamment, que suivre une telle argumentation reviendrait à conditionner l'analyse des effets du comportement litigieux sur la concurrence potentielle à l'examen du degré de concurrence existant actuellement sur le marché en cause, ce qui est contraire à la jurisprudence selon laquelle l'examen des conditions de concurrence sur un marché donné repose non seulement sur la concurrence actuelle que se font les entreprises déjà présentes, mais aussi sur la concurrence potentielle. Enfin, l'examen du bien-fondé de la qualification de concurrent potentiel appliquée à Morgan Stanley a été l'occasion pour le Tribunal de rappeler les critères pertinents de cette définition. Si l'intention d'une entreprise d'intégrer le marché en cause peut éventuellement être considérée comme pertinente, l'élément essentiel sur lequel doit reposer une telle qualification est constitué par sa capacité à intégrer ce marché. En l'espèce, la capacité de Morgan Stanley à intégrer le marché de l'acquisition n'étant pas contestée et l'hypothèse d'une entrée de l'entreprise sur le marché ne revêtant pas un caractère purement théorique, la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en qualifiant Morgan Stanley de concurrent potentiel.
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