La procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ; dès lors encourt la censure l'ordonnance du premier président qui a tranché une contestation relative à la personne du débiteur des honoraires. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2017 (Cass. civ. 2, 23 novembre 2017, n° 16-25.454, F-D (
N° Lexbase : A5748W3B).
En l'espèce, s'étant vue confier la défense de intérêts d'une SCP, lors de procédures devant les juridictions administratives et judiciaires, l'avocat a demandé le paiement d'honoraires correspondant à ce litige à la SELARL X, bénéficiaire du contrat de cession de clientèle de la SCP. La SELARL a saisi le Bâtonnier de l'Ordre d'une contestation de ces honoraires et celui-ci en a fixé le montant. Pour réformer cette décision et dire que la SELARL ne doit aucun honoraire à l'avocat, l'ordonnance retient que le contrat de cession de clientèle conclu entre la SCP et la SELARL fait ressortir que le passif afférent aux honoraires litigieux n'a pas été transmis au cessionnaire (CA Nîmes, 8 septembre 2016, n° 16/01156
N° Lexbase : A2692RZQ).
L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation : en statuant ainsi, le premier président, qui a tranché une contestation relative à la personne du débiteur des honoraires, a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4941E4R).
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